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Le rapport du comité des États généraux de la justice est très attendu. Le document, que nous avons pu consulter, est annoncé comme étant la feuille de route du quinquennat pour les réformes sur la justice, Emmanuel Macron s'étant lui-même peu exprimé sur le sujet. Focus sur les dispositions qui concernent la justice économique et sociale et l'attractivité de la place de Paris.
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La cour d'appel de Paris a déclaré mercredi irrecevable la requête de la Guinée équatoriale tendant à la restitution de l'hôtel particulier parisien, saisi par la justice française dans l'affaire dite des biens mal acquis pour laquelle le fils du chef équato-guinéen a été condamné définitivement en 2021.
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Dans un arrêt en date du 1<sup>er</sup> juin 2022, la première chambre civile vient préciser que la remise au débiteur lors d'une audience, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l'acte de cession équivaut à sa signification eu égard à l'ancien article 1690 du code civil.
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Prises sur habilitation de la loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, deux ordonnances, toutes deux en date du 1<sup>er</sup> juin 2022, instituent des régimes : respectivement de contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants des personnels navigants et de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs.
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Si l'acte d'appel mentionne que l'appel est « total » et qu'aucune régularisation n'intervient dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la cour d'appel ne peut que constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif à l'égard de l'ensemble des intimés quand bien même le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'annulation fondée sur l'absence de mention des chefs de jugement critiqués faute de grief causé aux intimés.
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La situation en Ukraine fait actuellement l'objet d'une mobilisation judiciaire sans précédent. Le point sur les différentes initiatives et procédures en cours et sur les questions que soulève cette effervescence aussi bien sur le plan juridique que politique.
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Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation a jugé que « les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément » et que « dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l'absence de survenance de l'accident médical ». Ainsi, s'inscrivant dans les pas du Conseil d'État, la Cour de cassation juge dorénavant que la condition d'anormalité du dommage visée par l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique est remplie alors même que les conséquences de l'acte médical sont identiques à celles auxquelles était exposée la victime par l'évolution prévisible de la maladie dès lors qu'elles sont survenues de manière prématurée.
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Conformément à l'article 24 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, le code pénitentiaire, publié par voie d'ordonnance, est entré en vigueur le 1er mai 2022. La présente chronique propose un bref focus sur les changements et les perspectives offertes par ce nouveau corpus.
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Comment déployer ou adapter son dispositif d'alertes pour qu'il soit conforme à la loi du 21 mars 2022, en assurant efficacité, sécurité et confidentialité ?
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L'article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Or, pour la Cour de cassation, un tel comportement peut être caractérisé, même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue au moment de la poursuite de l'activité déficitaire.