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La Cour de justice de l’Union européenne précise les critères d’appréciation permettant de caractériser la résidence habituelle des époux dans le cadre d’un divorce international au sens du règlement Rome III.
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L’assuré qui se voit refuser la prise en charge de son sinistre pour fausse déclaration n’est pas tenu de respecter la procédure amiable de l’article L.122-2 du code des assurances et peut saisir le juge.
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La Cour de cassation précise l’applicabilité du droit de délaissement prévu par le code de l’urbanisme à une partie d’un bien organisé en volumes.
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Le seul constat de la fugue du patient ne peut justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement pris sur décision du préfet.
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Dans le cadre d’une reprise d’activité par une personne publique, le refus du salarié de signer le contrat de droit public proposé n’est soumis à aucune formalité et peut résulter du silence gardé par le salarié.
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Les honoraires perçus par le syndic doivent être restitués au syndicat des copropriétaires en cas d’annulation de la décision de l’assemblée générale le désignant.
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Aucune servitude par destination du père de famille ne peut être constituée lorsque des époux transmettent, par donation-partage, à l’un de leurs héritiers un fonds constituant un bien propre de l'un d'eux, et à un autre un fonds constituant un bien commun.
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Saisie par son client d’une demande tendant à vérifier l’authenticité d’un chèque, la banque n’est tenue d’une obligation visant à détecter les anomalies apparentes de ce chèque qu’au moment de sa remise à l’encaissement.
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Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique.
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Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique.