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Par deux arrêts du 8 février 2023, la Cour de cassation poursuit son œuvre de redéfinition des contours du préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante. Elle se prononce ici sur les hypothèses de l’usage illicite de l’amiante et du recours à la sous-traitance.
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Le refus d’un agent public d’effectuer certaines tâches en raison de problèmes de santé ne peut être constitutif d’un comportement fautif.
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La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue ne supprime pas l’action estimatoire de l’acquéreur. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans une affaire qui concernait la vente d’un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
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Par l’arrêt rapporté, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif d’une procédure collective ne fait pas obstacle au contrôle des clauses abusives devant le juge de l’exécution statuant lors de l’audience d’orientation.
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L’indication, dans la promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, d’un montant maximal du prêt n’oblige pas l’acheteur à accepter une offre de la banque d’un montant inférieur.
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La Cour de cassation indique que l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche se prescrit par deux ans, puisqu’elle n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais à l’exécution du contrat de travail.
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Un homme avait demandé d’adjoindre à son nom celui de sa mère. Ses enfants majeurs avaient formé la même demande s’agissant du nom de leur grand-mère. Ils souhaitaient relever ainsi le nom d’un ascendant aux 6e et 7e degré, commandant de l’une des frégates de l’expédition La Pérouse. Un décret du 21 décembre 2021 les y a autorisés, mais un cousin et son épouse ont formé un recours en opposition sur le fondement de l’article 61-1 du code civil.
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Aux yeux de la Cour de cassation, constitue un trouble manifestement illicite la mise en œuvre d’une garantie à première demande malgré l’interdiction légale, pour les bailleurs, de mettre à exécution les sûretés personnelles garantissant le paiement des loyers pendant la période de fermeture des commerces due au covid-19.
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La prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation le 25 janvier dernier.
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Par deux arrêts rendus en Assemblée plénière, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant la nature de la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle considère désormais que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.