Civ. 1re, 6 mars 2019, F-P+B, n° 18-13.236
Reprenant les termes de l’article 847 du code civil, la première chambre civile rappelle ici que « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport » et que « le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter ».
En l’espèce, deux époux avaient gratifié de leur vivant leurs descendants : deux de leurs trois enfants, d’une part, et leurs deux petits-enfants, descendants du troisième enfant non donataire, d’autre part. Une même somme avait été donnée, par don manuel, aux représentants des trois souches, les petits-enfants se partageant par moitié la somme revenant à la souche. Au moment du règlement de la succession, les deux descendants du premier degré donataires réclamaient que les dons réalisés au profit des descendants du deuxième degré soient rapportés à la succession des donateurs par leur père venant à la succession.
Faisant droit à cette demande, la cour d’appel de Rennes a ordonné au notaire chargé du règlement de la succession de tenir compte, dans le projet liquidatif, des trois donations au titre du rapport. Selon les juges bretons, les donateurs ont « entendu donner cette somme » à chacun de leurs enfants et il importait peu que l’un d’entre eux « ait préféré faire remettre celle-ci à ses propres enfants ».
Cet arrêt ne pouvait qu’encourir la cassation pour violation de l’article 847 précité, la cour d’appel ayant elle-même constaté que les bénéficiaires de la donation étaient le fils et la fille de l’héritier.
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