Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 18-26.702

Le partage judiciaire d’une indivision post-communautaire et de deux indivisions successorales avait été ordonné par un tribunal qui avait désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage. L’état liquidatif dressé par le notaire avait été partiellement homologué par le juge, qui avait tranché les difficultés subsistant entre les parties et renvoyé celles-ci devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. L’un des indivisaires refusant de signer l’acte dressé par le notaire, ses copartageants ont sollicité la désignation judiciaire d’un mandataire successoral, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, afin qu’il procède à la signature de l’acte de partage. Les juges du fond ont fait droit à cette demande et désigné un mandataire successoral qu’ils ont autorisé à signer l’acte de partage des indivisions litigieuses.

La Cour de cassation n’est toutefois pas de cet avis. Elle rappelle d’abord la limite aux actes que le mandataire successoral peut être judiciairement autorisé à accomplir : parce qu’administrer la succession ne peut aller jusqu’à mettre fin à l’indivision successorale, « un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l’indivision ».

La Cour affirme ensuite qu’« en l’absence d’homologation ou en présence d’homologation partielle du projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l’article 1375 du même code doit être soumis à l’homologation du tribunal ». Elle ajoute que « ce n’est qu’en cas d’abandon des voies judiciaires en vue de la poursuite d’un partage à l’amiable, comme l’autorise à tout moment l’article 842 du code civil, que la signature des parties est requise pour l’acte de partage ». A contrario, lorsqu’il intervient sur décision judiciaire, l’acte de partage ne requiert pas la signature des parties et un mandataire successoral ne peut donc pas être désigné pour signer un acte de partage à la place des copartageants.

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