CJUE 16 juill. 2020, aff. C-80/19

Par un arrêt substantiel, la Cour de justice de l’Union européenne se penche sur les conditions de mise en œuvre du règlement du 4 juillet 2012 relatif aux successions, en s’arrêtant sur les notions de succession ayant des incidences transfrontières et de résidence habituelle du défunt, ainsi que sur la possibilité de choisir la loi applicable à la succession.

Une ressortissante lituanienne épousa un ressortissant allemand et s’installa en Allemagne. Devant un notaire exerçant en Lituanie, elle désigna son fils, de nationalité lituanienne, comme son héritier universel, alors qu’elle était propriétaire d’un appartement en Lituanie. Elle décéda en Allemagne quelques années plus tard. Son fils s’adressa alors à un notaire en Lituanie, en vue du règlement de la succession et d’obtenir un certificat d’hérédité. Ce notaire refusa d’établir ce certificat, au motif que la défunte avait son domicile en Allemagne. Soutenant que sa mère n’avait pas rompu ses liens avec la Lituanie et qu’aucune démarche n’avait été engagée en Allemagne pour ouvrir la succession, le fils engagea une procédure judiciaire afin de contester le refus du notaire. La Cour suprême lituanienne décida alors de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne plusieurs questions préjudicielles concernant l’application du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

 

 

 

 

 

 

La Cour se prononce en premier lieu sur le champ d’application du règlement, lequel a vocation à régir les situations ayant des incidences transfrontières. Elle confirme que « relève de la notion de succession ayant une incidence transfrontière une situation dans laquelle le défunt, ressortissant d’un État membre, résidait dans un autre État membre à la date de son décès, mais n’avait pas rompu ses liens avec le premier de ces États membres, dans lequel se trouvent les biens composant sa succession, tandis que ses successibles ont leur résidence dans ces deux États membres ».

L’affaire conduisait en deuxième lieu à s’interroger sur la notion de résidence habituelle du défunt : lorsque celle-ci est localisée dans un État membre au jour du décès, est-il possible de la fixer également dans un autre État membre au regard de la localisation dans ce dernier d’un autre élément relatif à la succession, en l’occurrence au regard des liens conservés avec l’État dont il était le ressortissant ? Après avoir rappelé que la détermination de la résidence habituelle du défunt résulte d’une évaluation d’ensemble des circonstances, la CJUE indique que cette résidence doit être fixée dans un seul État membre et non pas dans plusieurs États membres, afin d’éviter tout risque de morcellement de la succession.

En troisième lieu, la Cour de justice était saisie de la question de la portée d’un accord entre le de cujus et ses successibles quant à la détermination de la juridiction compétente et de la loi applicable. Elle précise que les dispositions du règlement n’interdisent pas aux parties de régler une succession à l’amiable, en dehors de tout litige, dans un État membre de leur choix, dans le cas où le droit de cet État membre le permet et même si la loi applicable à la succession n’est pas la loi de ce dernier. Elle ajoute que la possibilité qu’a toute personne de choisir la loi de l’État de sa nationalité pour régir sa succession peut être exercée par un choix formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulter des termes d’une telle disposition. La Cour en déduit que « la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par (le) règlement ». En l’espèce, s’il n’y avait pas eu d’accord des parties en vue d’attribuer compétence aux juridictions lituaniennes, le de cujus avait établi un testament conformément à la loi lituanienne, ce dont on pouvait déduire que cette loi avait été choisie comme loi applicable à la succession. Par ailleurs, le mari de la défunte, qui vivait avec elle au moment du décès, avait déclaré renoncer à toute revendication sur la succession dévolue au fils et avait consenti à la compétence de la juridiction lituanienne.

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