CE 3 février 2016, Cne de Cormelles-le-Royal, n° 381825
Un maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de sa commune lorsqu’il ne prend pas les mesures nécessaires afin de limiter les nuisances sonores provenant d’une salle des fêtes municipale.
Des propriétaires d’une maison d’habitation depuis 1977 avaient demandé au tribunal administratif à être indemnisé par la commune dans laquelle ils résident en raison de préjudices subis du fait de manifestations se tenant dans la salle des fêtes municipale édifiée en 1983 sur une parcelle jouxtant leur propriété. Cette demande a été rejetée par jugement, en revanche, la cour administrative d’appel a retenu la responsabilité pour faute de la commune et mis à la charge de celle-ci une indemnité de 53 000 euros en raison de l’édification d’un mur d’isolation par les propriétaires, de frais d’équipement de vitres isolantes et des troubles subis dans leurs conditions d’existence.
La commune a alors demandé au Conseil d’État d’annuler cet arrêt.
Toutefois, dans sa décision du 3 février 2016, le Conseil d’État rejette le pourvoi. Il estime notamment, que « la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises, parmi lesquelles figurait le rapport d'un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, faisant état de la fréquence des soirées, de l'importance des nuisances résultant du comportement des participants et de la présence en de nombreuses occasions d'un camion frigorifique fonctionnant toute la soirée, en estimant que si des mesures visant à limiter les nuisances sonores avaient été prises par la commune à partir de 1998, soit quinze ans après le début de l'utilisation de la salle des fêtes, celles-ci n'avaient pas permis de réduire de manière satisfaisante les troubles constatés, faute notamment pour le maire d'avoir sanctionné les manquements répétés des usagers aux obligations rappelées par des arrêtés municipaux du 26 juin 2009 et 22 juillet 2010 ; que la cour, qui n'a indemnisé les préjudices subis que jusqu'en 2009, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune. »
Enfin, « c'est dans le cadre d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que le remplacement, en 2008, des vitres de la maison des époux B...par des vitrages présentant une meilleure qualité d'isolation phonique, compte tenu des progrès techniques accomplis en la matière, avait été rendu nécessaire par la persistance des nuisances sonores ; qu'en retenant, en conséquence, l'existence d'un lien direct entre la carence fautive de la commune et le préjudice ayant résulté du coût de ce remplacement, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ».
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