CE 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710
Lorsque le maire dresse la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, il agit au nom de l'État, il s’ensuit que les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent engager que la responsabilité de l'État.
Le juge des référés du tribunal administratif avait fait droit à la demande de parents qui souhaitaient la condamnation de l'État et de la commune dans laquelle ils résident à leur verser, une provision de 2 000 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis, ainsi que leurs enfants (CJA, art. R. 541-1) en raison des décisions du maire leur refusant, en septembre 2012, toute scolarisation puis décidant leur scolarisation dans une classe aménagée en dehors d'un établissement scolaire du 20 janvier au 19 février 2013. Sur réquisition du préfet les enfants ont ensuite été scolarisés dans une école de la commune.
Toutefois, le Conseil d’État vient d’annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. En effet, il rappelle que lorsque le maire, dresse, en application des dispositions du code de l’éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, il agit au nom de l'État. Les décisions prises dans l'exercice de cette compétence engagent donc uniquement la responsabilité de l'État et non celle de la commune.
De plus, selon le Conseil d’État, le refus de toute scolarisation des enfants opposé par le maire est, dès lors qu'ils résidaient effectivement sur le territoire de la commune et alors même que cette résidence aurait résulté d'une occupation illégale de terrains appartenant au conseil départemental et à Réseau ferré de France et aurait présenté des risques d'insalubrité, entaché d'illégalité. L'obligation dont se prévalent les parents à l'encontre de l'État, tirée du préjudice moral causé, tant à eux-mêmes qu'à leurs deux enfants, par cette décision illégale, n'est pas sérieusement contestable. Le Conseil d’État condamne donc l'État à verser aux parents la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis en leur nom propre, ainsi que la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis par leurs deux enfants mineurs.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

