Civ. 3e, 25 mars 2021, n° 20-10.947
L’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre est imprescriptible, confirme la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté.
Le 13 janvier 1975, un logement avait été mis à la disposition d’une salariée par son employeur à titre d’accessoire à son contrat de travail, conclu le 21 septembre 1962. La salariée a pris sa retraite le 31 juillet 2004, tout en continuant à occuper les lieux. Souhaitant vendre le logement libre d’occupation, son ancien employeur lui a délivré, le 25 juillet 2014, un congé à effet du 31 juillet 2015. L’ancienne salariée a refusé de quitter les lieux en se prévalant d’un bail d’habitation. Elle a alors été assignée en expulsion.
L’action était-elle irrecevable comme prescrite ? C’est ce qu’a déclaré la cour d’appel, aux motifs qu’il s’agissait d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, dès lors qu’elle dérivait d’un contrat. C’était toutefois méconnaître les articles 544 et 2227 du code civil, juge la troisième chambre civile. En effet, « selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible ». Or il est de jurisprudence constante que la revendication est l’action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien. Ainsi, « l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription ».
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

