Civ. 3e, 6 févr. 2013, FS-P+B, n° 11-21.252
N’est pas enclavé, le fonds qui dispose d’un accès à la voie publique au travers d’un fonds riverain appartenant à une communauté de biens formé entre le propriétaire de ce premier et son épouse. Dans ce cas, l’état d’enclave ne peut être la cause de la servitude de passage.
L’article 682 du code civil accorde au propriétaire d’un fonds enclavé le droit de réclamer un passage sur les fonds qui le séparent de la voie publique, à charge d’en indemniser les propriétaires. L’existence d’une telle servitude de passage est toutefois subordonnée à la caractérisation de l’état d’enclave comme le rappelle l’arrêt rapporté.
En l’espèce, un couple avait acquis un fonds avant de décider d’en opérer le partage. Au décès de l’épouse, son conjoint avait reçu la moitié des biens et la fille du couple, l’autre moitié. Cette dernière s’était alors vue attribuer une servitude de passage sur le fonds voisin. Quelques années plus tard, le propriétaire du fonds et sa nouvelle épouse avait vendu un immeuble édifié sur ce fonds à la fille de ce premier et à son mari. Par acte de donation partage, cette dernière avait ensuite reçu l’ensemble de ces biens, lesquels furent transmis à son décès à sa propre fille avant que celle-ci n’en cède à son tour la nue-propriété à ses enfants. La dernière propriétaire de la parcelle grevée avait poursuivi ces derniers pour voir constater la cessation de l’état d’enclave du fonds dominant et avait demandé qu’il leur soit interdit d’exercer un droit de passage sur son fonds.
La difficulté portait en l’espèce sur la caractérisation de l’état d’enclave du fonds. Laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, cette question revêt une importance considérable puisqu’elle conditionne l’existence de la servitude légale prévue par l’article 682 du code civil. C’est la raison pour laquelle la haute juridiction exige que les juridictions du fond se montrent particulièrement attentives à la détermination de l’état d’enclave en recherchant si les voies qui permettraient sa desserte, même privées, sont ouvertes au public. Il ressort de l’examen de sa jurisprudence que la Cour de cassation tend à adopter une vision réaliste de l’état d’enclave. Il s’agit d’apprécier si le fonds concerné dispose, concrètement, d’un accès à la voie publique. Elle a, notamment, pu estimer que ne peut être considéré comme enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.
En l’espèce, la Cour régulatrice se fonde sur le fait qu’à l’époque de la constitution de la servitude, le propriétaire du fonds prétendument enclavé était également propriétaire du fonds contigu par le biais d’une communauté de biens qu’il avait constituée avec son épouse. Peu important que ce fonds ne lui appartenait pas en propre, il n’en demeurait pas moins qu’il disposait, par ce biais, d’un accès à la voie publique, tant et si bien que l’état d’enclave ne pouvait être caractérisé. Par voie de conséquence, les dispositions de l’article 682 du code civil ne pouvaient constituer la cause de la servitude de passage. Autrement dit, pour la haute juridiction, la source de cette dernière devait être recherchée ailleurs. En l’occurrence, elle avait été constituée suite à un acte de partage et avait été expressément prévue dans celui-ci. Sa nature n’était donc pas légale mais conventionnelle.
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