Civ. 1re, 24 mai 2018, FS-P+B+I, n° 17-18.859
Dans un arrêt rendu le 24 mai dernier, la Cour de cassation a rappelé qu’aux termes de l’article 1239-2 du code de procédure civile, disposition d’ordre public, l’appel contre le jugement qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant. Or, selon la Cour, « l’objet de ce texte étant de restreindre le recours contre les décisions favorables à la capacité de la personne, il doit également s’appliquer au jugement de mainlevée d’une mesure de protection ».
Elle applique ce principe au cas d’espèce, qui concernait un homme placé sous curatelle renforcée par un juge des tutelles, sur requête du procureur de la République. Le majeur protégé avait saisi le juge en mainlevée de la mesure, mainlevée qu’il avait obtenue. Ses parents avaient alors fait appel de cette décision. Mais selon la première chambre civile, ils n’avaient pas qualité pour effectuer un tel recours, n’étant requérants ni à la procédure initiale aux fins d’ouverture de la mesure de protection ni à l’instance en mainlevée de celle-ci.
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