Civ. 1re , 9 sept. 2015, F-P+B, n° 14-19.876
Lorsque le juge des tutelles autorise l’un des titulaires de l’autorité parentale à déposer une demande de changement de nom de son enfant mineur devant le garde des Sceaux, il ne lui appartient pas d’apprécier l’existence d’un éventuel détournement de la procédure administrative de changement de nom prévue à l’article 61 du code civil.
En l’espèce, à la naissance de l’enfant, sa mère, qui a seule établi sa filiation, lui transmet un double nom. Quelques mois plus tard, l’homme ayant ultérieurement reconnu l’enfant souhaite que son nom de famille soit substitué à l’un des noms de la mère. L’article 311-23 du code civil le permet mais sous réserve notamment d’une déclaration conjointe des parents. Or, la mère s’oppose au changement de nom. La procédure judiciaire ne permet donc pas d’obtenir la substitution de nom. Le père décide alors de fonder sa demande sur l’article 61 du code civil qui attribue compétence à l’autorité administrative pour autoriser, par décret, un changement volontaire de nom. Sur ce fondement, le père pourrait, à l’issue d’une procédure plus lourde et plus longue, obtenir le changement du nom de famille de son enfant en démontrant l’existence d’un motif légitime. Pour ce faire et parce que la demande n’est pas présentée par les deux parents exerçant en commun l’autorité parentale, il doit au préalable obtenir du juge des tutelles une autorisation de déposer une demande de changement de nom auprès du garde des Sceaux, en représentation de son enfant mineur (Décr. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 2-7).
La procédure de changement de nom fondée sur l’article 61 du code civil est autonome de celle de l’article 311-23 du code civil. C’est d’ailleurs cette autonomie qui encourage des requérants à tenter de contourner les règles posées par ce dernier texte, en cas de refus de déclaration conjointe par l’autre parent, en ayant recours à la procédure administrative. La mère considère ici qu’il y a détournement de la procédure administrative de changement de nom de l’article 61 du code civil. Cependant, l’existence d’un tel détournement ne peut être appréciée que par l’autorité administrative, pas par le juge des tutelles qui n’est compétent, dans ce contexte, que pour apprécier s’il existe un intérêt pour l’enfant à obtenir ce changement de nom et par conséquent autoriser, ou pas, le parent auteur de la requête à demander le changement.
Ensuite, lorsque l’autorité administrative examinera la demande, elle pourrait la rejeter en relevant l’existence d’un détournement de la procédure. Si elle refuse la substitution du nom du père à l’un des noms de la mère, invoquer la violation de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des articles 8 et 14 combinés de la Convention européenne des droits de l’homme semble difficile. En effet, la Cour de cassation a déjà jugé que le double nom composé d’un vocable transmis par l’un et l’autre des parents n’est pas nécessaire pour que le droit de l’enfant à son identité soit respecté ; le fait de porter le nom de l’un des parents seulement n’est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant qui entretient des relations ordinaires avec chacun de ses parents.
Dans ces circonstances, le père a peu de chances de voir sa demande accueillie favorablement. Le changement de nom ne pourrait alors intervenir qu’en anéantissant le lien de filiation à l’égard du parent qui a transmis son nom à l’enfant. Ce parent étant la femme qui a accouché de l’enfant, cette voie est à écarter mais justifie la référence, dans l’arrêt, à l’absence d’incidence sur le lien de filiation dans l’hypothèse envisagée. Une dernière voie serait d’ajouter le nom du père à celui de la mère, à titre d’usage. Ceci est possible, de manière discrétionnaire, par un enfant majeur ; pour l’enfant mineur, l’adjonction de nom de l’un des parents à titre d’usage suppose l’accord de chacun des titulaires de l’autorité parentale.
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