CE, ord., 20 févr. 2018, n° 417207
Le Conseil d’État refuse de suspendre «circulaire Collomb» sur le recensement des migrants
La circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans l'hébergement d'urgence, signée par le ministre de l’intérieur et le ministre de la cohésion des territoires, a prescrit aux préfets de « bâtir localement un dispositif de suivi administratif robuste des personnes étrangères en hébergement d’urgence » et de constituer pour cela des équipes mobiles chargées de se rendre dans l’ensemble de ces structures d’hébergement afin de recueillir des informations sur la situation administrative des personnes qui y sont accueillies.
De nombreuses associations ont demandé l’annulation de cette circulaire au Conseil d’État et ont parallèlement saisi le juge des référés du Conseil d’État afin que ce texte soit provisoirement suspendu. Elles estiment que la circulaire porte une atteinte grave et immédiate, d’une part, à leur droit au respect de l’inviolabilité du « domicile » des personnes admises en centre d’hébergement, à la protection des données personnelles qu’elles détiennent et à l’exercice des missions qui leur sont confiées et, d’autre part, aux intérêts des personnes admises dans les centres d’hébergement, notamment à leur droit au respect de la vie privée et à la protection de leurs données personnelles.
Le juge des référés du Conseil d’État précise l’interprétation qu’il convient de faire de la circulaire mais refuse de la suspendre.
Ainsi, « les seules informations que les équipes mobiles intervenant dans les centres d’hébergement d’urgence peuvent recueillir sont celles que les personnes hébergées qui acceptent de s’entretenir avec elles souhaitent leur communiquer ». Par ailleurs, « pour l’accomplissement de leur mission, ces équipes ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte, que ce soit à l’égard des personnes hébergées ou des gestionnaires des centres d’hébergement. » Enfin, « la circulaire n’a pas pour objet et ne pourrait d’ailleurs légalement avoir pour effet de dispenser l’administration du respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui régit la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel. »
L’ordonnance du juge des référés « ne préjuge pas de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité de la circulaire ». « Les effets de la circulaire litigieuse ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme constituant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’autant que le Conseil d’Etat statuera dans de brefs délais sur le recours pour excès de pouvoir parallèlement formé par les associations requérantes. »
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