Conseil d'État, 13 janvier 2017, n° 389711

Les conditions de détention s’apprécient, notamment, au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues et de la promiscuité engendrée.

 

Le Conseil d’Etat a précisé, le 13 janvier, les critères à l’aune desquels le juge doit apprécier des conditions de détention en cas de mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour atteinte à la dignité humaine.

Il était saisi par un ancien détenu de la maison d’arrêt de Rouen qui avait saisi le juge administratif de première instance d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 4 900 € en réparation du préjudice moral subi en raison de conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine. Cette requête ayant été rejetée, il s’est pourvu en cassation.

Reprenant sa jurisprudence Thévenot (CE, sect., 6 déc. 2013, n° 363290, Lebon), le Conseil d’Etat a, tout d’abord, indiqué « qu’en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive ». On notera que la haute juridiction ne fait toutefois plus référence à « la protection de l'intérêt des victimes », comme c’était le cas dans l’arrêt Thévenot.

Le Conseil d’Etat a ensuite précisé que « les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime ».

En l’espèce, le tribunal administratif de Rouen avait relevé « qu’en dépit de la sur-occupation des cellules successivement occupées par le requérant, celui-ci n’avait jamais bénéficié d’un espace individuel inférieur à trois mètres carrés et, d’autre part, que dix-sept des dix-huit cellules qu’il a occupées avaient fait l’objet de travaux récents de rénovation, qui ont notamment permis de réaliser un cloisonnement partiel des toilettes. » Pour la haute juridiction, le juge de première instance n’a pas entaché son jugement d’une inexacte qualification juridique des faits en en déduisant que ces conditions de détention n’avaient pas porté atteinte à la dignité humaine du requérant pendant la période correspondant à l’occupation de ces dix-sept cellules.

S’agissant de la dix-huitième cellule, le tribunal avait relevé que le requérant avait été placé dans des conditions inhumaines contraires à la règlementation mais exclu tout préjudice du fait de la durée de son incarcération dans cette cellule, à savoir quinze jours. Le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement dès lors qu’une telle atteinte à la dignité humaine « est de nature à engendrer, par elle-même, pour la personne qui en est la victime, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer ».

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.