Soc. 19 mars 2013, n° 12-11.690.

Les principes de neutralité et de laïcité du service public s’appliquent à l’ensemble des
services publics même lorsque ces services sont assurés par des organismes de
droit privé.

Le 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de
cassation a rendu deux arrêts relatifs à des licenciements de salariées portant
un voile islamique. Le premier arrêt, concernait le licenciement d’une
technicienne de prestations maladie travaillant pour la caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, licenciement jugé fondé en
droit par la Cour de cassation. En effet, selon le règlement intérieur de cette
caisse, complété par une note de service, est interdit « le port de
vêtements ou d’accessoires positionnant clairement un agent comme représentant
un groupe, une ethnie, une religion, une obédience politique ou quelque croyance
que ce soit » et notamment « le port d’un voile islamique, même sous
forme de bonnet ». Or cette personne portait un foulard islamique en forme
de bonnet. Par cette affaire, la Cour de cassation juge pour la première fois
que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont
applicables à l’ensemble des services publics, y compris ceux assurés par des
organismes de droit privé. Les agents des CPAM sont soumis aux dispositions du
code du travail mais ils sont également soumis à des contraintes spécifiques en
raison de leur participation à une mission de service public lesquelles
interdisent la manifestation des croyances religieuses par des signes
extérieurs, en particulier vestimentaires. En l’espèce, la salariée licenciée exerçait
ses fonctions dans un service public, en raison de la nature de l’activité de
la CPAM consistant notamment à délivrer des prestations maladie aux assurés
sociaux, elle travaillait dans un centre recevant environ 600 usagers par jour et
n’était pas directement en contact avec le public. Ainsi, la restriction
instaurée par le règlement intérieur de la CPAM de Seine-Saint-Denis était
nécessaire à la mise en œuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux
yeux des usagers la neutralité du service public.

En revanche, l’arrêt du même jour relatif au
licenciement d’une salariée de la crèche privée Baby Loup, en raison du port du
voile islamique n’a pas été jugé fondé en droit par la Cour de cassation (n°
11-28.845). En effet, la clause du règlement intérieur de l’association Baby
Loup, instaurait une restriction trop générale et imprécise selon laquelle « le
principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du
personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de
neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités
développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes
qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche », elle ne
répond pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail. Cette
crèche privée, même si elle dispose d’une mission d’intérêt général, ne peut
être considéré comme un personne privée gérant un service public.

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