Cass., ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation approuve la Cour d’appel (CA Paris, 27 nov. 2013, n° 13/02981) d’avoir déduit du règlement intérieur de l’association Baby-Loup que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu'il édictait ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché.
A l’origine de l’affaire, une éducatrice de jeunes enfants de la crèche privée associative Baby Loup, était revenue voilée à son travail à la suite d’un congé parental. Elle a alors été licenciée pour faute grave aux motifs notamment qu’elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur. La chambre sociale de la Cour de cassation (19 mars 2013, n° 11-28.845) avait alors considéré que la clause du règlement intérieur de l’association Baby Loup, instaurait une restriction trop générale et imprécise selon laquelle « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ». Cette clause ne répondait pas, selon la Cour de cassation, aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail. Ainsi, la crèche privée Baby-Loup, même si elle disposait d’une mission d’intérêt général, ne pouvait être considérée comme une personne privée gérant un service public. La Cour de cassation avait donc conclut à la nullité du licenciement et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci avait ensuite décidé, le 27 novembre 2013, que le licenciement pour faute grave de l’éducatrice de jeunes enfants, en raison du port du voile, était justifié. En effet, la clause litigieuse du règlement intérieur de l’association n’avait donc pas, selon la Cour d’appel de renvoi, la portée d’une interdiction générale car elle ne faisait pas référence aux activités du personnel sans contact avec les enfants. Les restrictions prévues par le règlement étaient donc justifiées eu égard à la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché par la crèche. Ainsi, la Cour d’appel avait conclut que la clause du règlement intérieur sur l’obligation de neutralité ne constituait pas une restriction à la liberté religieuse.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de la salariée licenciée. En effet, elle estime que « la cour d’appel a pu en déduire, appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d’une association de dimension réduite, employant seulement dix huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché ».
Ainsi se termine l’épisode français de l’affaire Baby-Loup. Reste à savoir si la salariée licenciée saisira la Cour européenne des droits de l’homme.
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