CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057
En raison de l’absence de circonstances locales particulières, un maire ne peut décider de l’obligation de porter un masque dans sa ville. Il doit prendre des décisions en cohérence avec les mesures nationales et les messages de prévention.
Un arrêté du 6 avril 2020 du maire de Sceaux avait conditionné les déplacements dans l’espace public des personnes de plus de dix ans au port d’un masque. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Ligue des droits de l’homme, a alors suspendu l’exécution de cet arrêté. Le maire de Sceaux a ensuite saisi le Conseil d’État qui vient de rejeter sa requête.
Les dispositions issues de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 créer un nouveau chapitre dans le code de la santé publique (art. L. 3131-15 à L. 3131-17). Ainsi, le législateur a institué une police spéciale qui donne aux autorités de l’État « compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation ».
Même si les dispositions du code général des collectivités territoriales (art. L. 2212 1 et L. 2212 2) permettent au maire, en période d’état d’urgence sanitaire, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune, « la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État ».
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État considère que les circonstances invoquées par le maire de Sceaux relatives à la démographie de sa commune et à la concentration des commerces de première nécessité dans un espace réduit, « ne constituent pas des raisons impérieuses liées à des circonstances locales justifiant que soit imposé le port du masque dans l’espace public de la commune, alors que les autorités de l’État n’ont pas prévu une telle mesure à l’échelle nationale ». Par ailleurs, l’obligation du port du masque nuit « à la cohérence des mesures prises par les autorités sanitaires, dans un moment où l’État est, en raison d’un contexte contraint, amené à fixer des règles nationales précises sur les conditions d’utilisation des masques chirurgicaux et FFP2 et à ne pas imposer, de manière générale, le port d’autres types de masques de protection ». De plus, l’arrêté du maire de Sceaux induit en erreur les personnes et introduit de la confusion dans les messages délivrés à la population par les autorités sanitaires en laissant entendre qu’une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, quel que soit le procédé utilisé.
Il s’ensuit la suspension de l’arrêté est ici confirmée par le juge des référés du Conseil d’État.
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