CE 6 septembre 2020, n° 443751 et n° 443750 Lyon et Villeurbanne ; Bas-Rhin

Une mesure de police poursuit un but d’intérêt général, la personne habilitée à prendre cette mesure doit tenir compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié.

Le juge des référés du Conseil d’État était saisi, en appel, par le ministre de la santé de deux ordonnances rendues par les tribunaux administratifs de Lyon, concernant des arrêtés du préfet du Rhône sur l’obligation du port du masque de protection pour les personnes de onze ans ou plus sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public des villes de Lyon et de Villeurbanne; et de Strasbourg, concernant l’arrêté du préfet du Bas-Rhin imposant le port du masque pour les piétons de onze ans et plus dans les communes de plus de 10 000 habitants de l’Eurométropole de Strasbourg et les autres communes de plus de 10 000 habitants du département du Bas-Rhin.

Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon avait enjoint au préfet du Rhône d’exclure des arrêtés litigieux l’obligation du port du masque lorsque les lieux des communes concernées n’ont pas de forte densité de population ou quand des circonstances locales ne favorisent pas la diffusion du virus SARS-CoV-2 et de tenir également compte des périodes horaires durant lesquelles aucun risque particulier de propagation de ce virus n’existe. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait, quant à lui, enjoint au préfet du Bas-Rhin d’édicter un nouvel arrêté excluant de l’obligation du port du masque les lieux des communes visées par l’arrêté litigieux et les périodes horaires qui ne sont pas caractérisés par une forte densité de population ou par des circonstances locales susceptibles de favoriser la propagation de la covid-19.

Le juge des référés du Conseil d’État, saisi par le ministre de la santé, a réformé ces deux ordonnances le 6 septembre 2020. Il rappelle qu’en vertu de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, réglementer la circulation des personnes jusqu’au 30 octobre 2020.  Si cette réglementation se situe dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'État dans le département à prendre lui-même des mesures relatives à la circulation des personnes, après avis, rendu public, du directeur général de l'agence régionale de santé. Toutefois, les mesures doivent toujours être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » et peuvent faire l’objet d’un référé devant le juge administratif. Il est également rappelé que le non-respect des mesures prises peuvent entraîner une « amende d’un montant forfaitaire de 135 euros, et, en cas de récidive dans les quinze jours, d’une amende de cinquième classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général ». De plus, le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 habilite le préfet du département à rendre le port du masque obligatoire lorsque les circonstances locales l'exigent quand le décret du 10 juillet 2020 ne le prévoit pas.

Après avoir rappelé qu’une mesure de police doit poursuivre un but d’intérêt général, le juge des référés du Conseil d’État estime qu’il convient dès lors de tenir compte des conséquences de la mesure pour les personnes concernées et de son caractère approprié. Dès lors, le préfet doit tenir compte de la lisibilité de la mesure en période de pandémie. Il est important que la mesure décidée soit bien comprise et appliquée par toutes les personnes concernées, la mesure doit être simple et lisible. De plus, les zones où le port du masque est obligatoire peuvent être délimitées de manière suffisamment large afin d’englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique. Cette délimitation permet aux personnes qui se rendent dans ces zones d’avoir aisément connaissance de la règle applicable et de ne pas enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie.Enfin, le préfet peut « définir les horaires d’application de cette règle de façon uniforme dans l’ensemble d’une même commune, voire d’un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu’il adopte ». « Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d’un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail. »

En l’espèce, dans les villes de Lyon et Villeurbanne ou dans les communes du département du Bas-Rhin, lorsque le masque est obligatoire, il doit être porté nuit et jour. Si les arrêtés litigieux ne portent atteinte à aucune liberté fondamentale, ils doivent toutefois être revus sur certains points. À Lyon et Villeurbanne, le préfet ne peut pas obliger les personnes pratiquant des activités physiques et sportives à être masquées. Et, dans les communes du département du Bas-Rhin, le préfet doit revoir sa copie et limiter l’obligation de port du masque à des zones de forte densité de personnes ou lorsqu’il est difficile de faire respecter la distanciation.

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