Civ. 1re, 27 sept. 2017, FS-P+B+I, n° 16-22.544
Un homme avait été admis en hospitalisation complète à la demande de sa mère, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade (art. L. 3212-3 du code de la santé publique). Le directeur de l’établissement avait ensuite saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure et le premier président d’une cour d’appel en avait prononcé la mainlevée.
Pour contester celle-ci, le pourvoi faisait d’abord valoir que la mère du patient, auteur de la demande d’hospitalisation, aurait dû être avisée de l’audience, en application de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique. Or, tel n’avait pas été le cas. La Cour de cassation considère toutefois que « le directeur d’établissement est sans qualité pour critiquer le défaut d’information d’un tiers à la procédure ». En effet, sauf à endosser la qualité de requérant dans le cadre d’un recours en mainlevée, le tiers demandeur n’est pas partie à l’instance mais seulement personne associée à celle-ci.
L’ordonnance du premier président est en revanche censurée pour avoir dénaturé l’avis médical qui avait été soumis au magistrat. Car le juge ne saurait substituer son avis, tiré de ses propres constatations à l’audience, à l’évaluation médicale de l’état de santé de l’intéressé et de son consentement aux soins, dès lors que cette évaluation caractérise de façon circonstanciée la présence de symptômes révélateurs de troubles mentaux ainsi que la mise en danger de la santé de la personne et/ou le risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes. Or, en l’espèce, le certificat initial répondait bien à cette exigence : mentionnant « l’apparition d’un comportement incohérent assorti d’agressivité verbale, d’hallucinations auditives, de mise en danger du patient et de refus de soins », il en « concluait que M. X ne pouvait pas donner son consentement, que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et, enfin, constatait, d’une part, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, d’autre part, la nécessité et l’urgence à l’admettre au centre hospitalier où lui seraient assurés les soins rendus nécessaires par son état de santé ». Le juge ne pouvait donc justifier la mainlevée de la mesure en retenant « qu’il n’est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l’intéressé, à les supposer établis, seraient de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui et qu’il n’est nullement fait mention de risque de suicide, de mise en danger, ou d’hétéro-agressivité ».
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