CEDH, 27 août 2013, De Ram c. France, req. n° 38275/10
Le dispositif issu de la loi de 2002 modifiée prévoit la possibilité pour les parents de donner à l’enfant né après le 1er janvier 2005 le nom du père, celui de la mère ou les deux accolés dans l’ordre qu’ils choisissent (C. civ., art. 311-21). Un régime transitoire permet aux parents d’enfants aînés nés après le 1erseptembre 1990 de demander, avant le 1er juillet 2006, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien.
En l’espèce, la situation des requérantes nées en 1986 et 1989 était régie par le droit antérieur qui n’autorisait pas l’adjonction du nom de la mère. Elles estimaient que les limitations prévues par ce régime transitoire, du fait de la date de naissance des enfants reposaient « sur des motifs qui ne sont ni objectifs ni raisonnables ». Elles se plaignaient d’une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).
Mais la CEDH ne partage pas leur avis. Elle juge, tout d’abord, que les modalités du système transitoire visent « un but légitime susceptible de justifier la différence de traitement dont il s’agit en la circonstance ». En effet, elle considère que le système résulte d’une « mise en balance » entre le principe de « l’immutabilité de l’état civil » et « l’intérêt des enfants à compléter conformément à la loi nouvelle le nom transmis à la naissance ». Pour la Cour, la distinction entre enfants âgés de moins ou de plus de treize ans n’est pas « arbitraire », puisque le critère de l’âge fixé par le législateur « coïncide avec le droit octroyé par ailleurs à l’enfant mineur de plus de treize ans de consentir au changement de son nom ».
Puis, la Cour décide qu’« au vu du dossier, les conséquences de la différence de traitement en cause n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi ». À ce égard, elle relève, notamment, que les requérantes ont utilisé leur nom d’usage (nom du père et nom de la mère accolés) tout au long de leur scolarité et qu’elles n’allèguent pas être dans l’impossibilité de pouvoir continuer à le faire. Elle indique, également, qu’elles ont usé de la possibilité que leur offrait le droit interne d’intenter une procédure en changement de nom (procédure qui n’a pas abouti). La requête est jugée irrecevable.
En 2011, la première chambre civile avait refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux articles 311-21 et 311-23 du code civil. Elle indiquait que ces textes « ont pour objet de concilier la possibilité donnée à tous les parents de choisir conjointement le nom attribué à leur enfant et la nécessité de préserver la stabilité du nom, répondant ainsi à un objectif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi ».
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