CE 18 déc. 2015, req. n° 369834
En rejetant une série de recours contre les textes d’application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, le Conseil d’État a tranché de nombreuses questions.
Dans la requête n° 370459, il a tout d’abord refusé de procéder à plusieurs renvois de questions prioritaires de constitution (QPC), rappelant que le Conseil constitutionnel avait déclaré l’article 165 du code civil conforme à la Constitution.
Il juge également que la loi de 2013 ne méconnaît pas le régime concordataire en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et qu’elle n’est pas en contradiction avec de nombreuses conventions internationales (celle relative aux droits de l’enfant de 1990, sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993, sur le consentement au mariage de 1962, sur les régimes matrimoniaux de 1978). Par ailleurs, la circulaire de la garde des Sceaux du 29 mai 2013, qui interprète et rappelle les modifications législatives et réglementaires de la loi, ne méconnait pas la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et pas davantage les articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Enfin, en prescrivant aux officiers de l’état civil d’informer les époux de même sexe sur la possibilité que leur mariage ne soit pas reconnu dans certains États étrangers ainsi que sur les risques qu’ils courent au regard de la législation de certains de ces États, « la garde des Sceaux n’a pas méconnu le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États parties de l’Organisation des Nations unies prévu aux articles 1-2 et 2 de la charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 ».
Dans la requête n° 369834, le Conseil d’État précise que la circulaire ne méconnaît pas la liberté de conscience puisque « aucun texte ni aucun principe ne fait obligation aux officiers d’état civil d’approuver les choix de vie des personnes dont ils célèbrent le mariage et auxquelles ils délivrent des actes d’état civil et notamment le mariage entre personnes de même sexe ». Pour autant, le préfet ne peut pas célébrer un mariage à la place du maire puisque le pouvoir de substitution qui lui est conféré par les dispositions l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales ne s’applique que dans la limite des compétences des maires qui s’exercent dans le domaine administratif sous l’autorité ou le contrôle du préfet et ne s’étend pas, alors même que les maires agissent au nom de l’État, aux actes résultant de l’exercice des fonctions d’officier d’état civil, qui sont placés sous le contrôle du procureur de la République. Enfin, le Conseil d’État précise que, lorsque l’affaire donne lieu à un très grand nombre d’interventions, les intervenants n’étant pas représentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pourront prendre connaissance de la présente décision sur le site internet du Conseil d’État.
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