Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-15.353

La Cour de cassation précise, dans une décision rendue le 18 novembre 2020, la portée d’une présomption conventionnelle irréfragable de contribution aux charges du mariage, en indiquant qu’une telle présomption empêche les époux de rapporter la preuve d’une sur-contribution et/ou d’une sous-contribution.

Deux époux mariés sous un régime de séparation de biens avaient stipulé une clause ainsi libellée : « Les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ». Au cours du mariage l’épouse avait remboursé sur ses deniers personnels l’emprunt contracté par le couple pour l’édification, sur un terrain appartenant à l’époux, d’une maison devenue par la suite le logement de la famille. À la suite du prononcé du divorce, des difficultés se sont élevées quant au règlement des intérêts patrimoniaux des parties. Dans ce cadre, l’ex-épouse sollicitait le remboursement d’une certaine somme, se prétendant créancière de son ex-mari au titre du remboursement de l’emprunt bancaire contracté pour la construction du logement familial - lequel participe de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

Aussi la haute juridiction casse-t-elle l’arrêt d’appel qui avait accueilli cette demande : « un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution », affirme-t-elle. Les conjoints sont donc irréfragablement présumés avoir exécuté leur obligation légale dans l’exacte mesure que leur impose la loi, c’est-à-dire à proportion de leurs facultés respectives.

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