CE 1er oct. 2014, req. n° 364055
Le Conseil d’État était en l’espèce saisi d’une ordonnance d’un tribunal administratif ayant refusé de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État en raison du retard qu’il avait mis à proposer un logement à Mme A…, reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO). Le refus du tribunal était fondé sur le motif tiré de ce que Mme A… avait refusé le logement qui lui avait été proposé. Or, comme le rappel le Conseil d’État, l’injonction faite à l’État d’assurer le logement d’un demandeur reconnu prioritaire doit être considérée comme exécutée si il lui a été proposé un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur.
En l’espèce, le tribunal avait relevé que Mme A… avait refusé le logement proposé, sans examiner les arguments de cette dernière quant au caractère impérieux du motif ayant entraîné son refus, faute pour elle de les avoir précédemment présentés au bailleur. A tort, selon le Conseil d’État, qui
considère « qu’eu égard à l’office du juge du droit au logement opposable, le demandeur peut, au cours de l’instruction, faire valoir tout élément, même nouveau, de nature à démontrer que le motif ayant justifié son refus présentait un caractère impérieux ; que, dès lors, en jugeant que Mme A… ne pouvait pas, pour justifier son refus, soulever devant lui un motif qui n’avait pas été présenté devant le bailleur, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.

