CE 4 nov. 2015, req. n° 374241

Ayant été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, M. A. a saisi le tribunal administratif qui a enjoint, sous astreinte, au préfet d’exécuter cette décision. Le préfet lui a alors proposé un logement, offre rejetée par M. A. Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif afin qu’il liquide l’astreinte et qu’il enjoigne à nouveau à l’administration de lui fournir un logement. Cette demande a été rejetée, le juge administratif considérant que le refus du requérant lui faisait perdre le bénéfice de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande.

Ce raisonnement est censuré par le Conseil d’État qui considère « qu’aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle un logement a été proposé à M. A… : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier […], dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite " ; qu’il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu’il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur ; que lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d’une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu’il n’avait pas été informé par le bailleur des conséquences d’un tel refus, il peut déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l’administration se trouve déliée de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée en proposant à l’intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités ». 

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