CE, réf., 26 août 2016, n° 402742 et 402777

Le juge des référés du Conseil d’État suspend une mesure d’interdiction du port du burkini prise par le maire de Villeneuve-Loubet.

 

En l’espèce, des arrêtés du maire de Villeneuve-Loubet du 20 juin 2014 puis du 18 juillet 2016 ont réglementé l’usage des plages concédées à la commune par l’État. Ces arrêtés ont été abrogés et remplacés par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui comporte un nouvel article 4.3 aux termes duquel : « Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune ». Ces dispositions ont pour objectif d’interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci.

Les juges des référés du tribunal administratif de Nice avaient rejeté les requêtes d’associations demandant la suspension de l’article 4. 3 de l’arrêté litigieux.

Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Nice et a, en conséquence, suspendu l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016.

Le juge des référés a ainsi rappelé qu’en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Il est également responsable de la police des baignades. Toutefois le maintien de l’ordre dans la commune doit se concilier avec le respect des libertés garanties par les lois. Ainsi, les mesures de police prises par le maire dont l’objectif est de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public en raison des circonstances de temps et de lieux et en tenant compte des exigences relatives au bon accès au rivage, à la sécurité de la baignade, à l’hygiène et à la décence. Le maire ne peut se fonder sur d’autres considérations et les restrictions apportées aux libertés doivent être justifiées par les risques avérés à l’ordre public. Or, en l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État estime qu’il n’existe pas de troubles à l’ordre public sur les plages de cette commune en raison du port du burkini. Le maire a donc outrepassé ses pouvoirs de police en interdisant le port de cette tenue. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.

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