CE, réf., 6 juillet 2020, n°S 441257, 441263, 441384

Des dispositions d’un décret interdisant toute manifestation tant que le préfet ne l’a pas autorisée portent une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester.

Dans une ordonnance du 13 juin 2020, le juge des référés du Conseil d’État (n°s 440846, 440856, 441015) avait suspendu l’interdiction générale et absolue de manifester prévue à l’article 3 du décret du 31 mai 2020 interdisant les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public.

L’ordonnance rendue le 6 juillet 2020 répond, quant à elle, à la demande de suspension des dispositions du I et II bis de l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié par les décrets des 14 et 21 juin 2020. Selon ces dispositions, aucun rassemblement de plus de 10 personnes n’est autorisé. Toutefois, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont autorisés par le préfet lorsque les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des gestes barrières. Les organisateurs de la manifestation doivent adresser au préfet la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article. Cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation.

Les dispositions litigieuses obligent donc les organisateurs d’une manifestation à demander au préfet une autorisation avant d’organiser une manifestation sur la voie publique, or le régime normal est une déclaration préalable par les organisateurs et non une demande d’autorisation (CSI, art. L. 211-2). Ces dispositions ne prévoient pas non plus de délai pour que le préfet rende une décision, ce qui peut empêcher les organisateurs de saisir le juge en temps utile.

Ainsi, le juge des référés du Conseil d’État estime que « le pouvoir réglementaire a superposé la procédure d’autorisation qu’il a instituée, en l’absence de laquelle toute manifestation de plus de dix personnes est interdite, à la procédure de déclaration prévue par le code de la sécurité intérieure, en vertu de laquelle toute manifestation déclarée est libre en l’absence de décision d’interdiction prise par l’autorité de police. Il résulte de cette superposition qu’aussi longtemps que le préfet ne s’est pas prononcé sur la demande d’autorisation dont il est réputé être saisi par le dépôt de la déclaration, la manifestation demeure en principe interdite, …, sans cependant, en l’absence de tout délai fixé au préfet pour prendre une décision, même implicite, sur la demande d’autorisation, qu’un recours utile soit assuré avant la date de la manifestation devant le juge administratif ».

L’exécution des dispositions du I et du II bis de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 est donc suspendue en tant qu’elles s’appliquent aux manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable en vertu de l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure.

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