CE 21 oct. 2013, Commune de Cannes, req. n° 364098.
Dans une décision rendue le 21 octobre 2013, le Conseil d’État refuse d’accorder à un agent public la prise en charge de la protection fonctionnelle par son employeur afin que l’agent mène une action
contre celui-ci.
Un agent de la police municipale de Cannes affirmant être victime de discriminations homophobes et de harcèlement moral de la part de ses collègues s’est vu accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle
(L. du 13 juillet 1983, art. 11) par la commune de Cannes afin qu’il dépose plainte devant le juge pénal pour ces faits. Il imputait également ses deux tentatives de suicide aux agissements subis dans ses fonctions.
L’agent public a également saisit le tribunal administratif afin de demander d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir du refus de la commune de Cannes de reconnaitre que ses deux tentatives de suicide étaient imputables au service, et d’autre part, la condamnation de la commune à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi en raison des discriminations et du harcèlement dans ses fonctions. La commune de Cannes ayant refusé de prendre en charge les honoraires d’avocat pour ces deux recours devant le juge administratif, l’agent de police municipale a alors saisi en référé le tribunal administratif afin que la commune de Cannes soit condamnée, à lui verser une somme prévisionnelle au titre de la protection fonctionnelle (demande de 2000 euros) et une somme de 1000 euros en réparation des dommages qu’il estime avoir subis en raison du refus de la commune de lui accorder la protection fonctionnelle. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. En revanche, le juge des référés de la cour administrative d’appel lui a accordé une avance de 1000 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Dans sa décision du 21 octobre 2013, le Conseil d’État annule l’ordonnance de la cour administrative d’appel en tant qu’elle a condamné la commune de Cannes au versement d’une provision relative à l’indemnité fonctionnelle. En effet, le Conseil d’État rappelle que la commune conteste l’existence des faits de harcèlement moral et de discriminations concernant l’agent de police municipale. La plainte au pénal pour laquelle la commune de Cannes a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle a été classée sans suite par le procureur de la République. Et la réclamation adressée pour les mêmes faits par l’agent de police municipale à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, aujourd’hui remplacée par le Défenseur des droits) a également fait l’objet d’un classement. Il en résulte, pour le Conseil d’État, que la demande de provision au titre de la prise en charge des frais d'avocat dans l'instance dirigée contre la commune de Cannes et relative à la réparation du préjudice qui serait né du harcèlement moral et de la discrimination que l’agent de police municipale allègue, se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, l’agent de police municipale avait demandé au Conseil d’État, par la voie du recours incident, d’annuler l’ordonnance de la cour administrative d’appel en tant qu’elle a rejeté sa demande de provision au titre de la prise en charge de ses frais d’avocat dans l’instance relative à l’imputabilité au service de ses deux tentatives de suicide.
Le Conseil d’État précise que le différent qui oppose la commune de Cannes et l’agent de police municipale en ce qui concerne l’imputabilité au service de ses tentatives de suicide ne constitue pas une menace ou une attaque au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
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