CE 7 octobre 2013, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé c/ Mme A : req. n° 355289.
Une directrice adjointe d’un centre hospitalier placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis moins de trois ans et qui présente au moins deux mois avant l’expiration de sa période de disponibilité une demande de réintégration doit pouvoir reprendre son travail à la première vacance de poste, sauf motif tiré des nécessités du service.
En l’espèce, Mme A., directrice adjointe d’un centre hospitalier a été placée en disponibilité pour convenances personnelles par arrêté du 14 avril 2008 signé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Cette disponibilité a commencé le 1er janvier 2009 pour une année puis a été renouvelée pour un an. Mme A. a ensuite demandé à être réintégrée à compter du 16 août 2010 mais elle n’a reçu aucune réponse. Elle a alors sollicité sa réintégration pour le 1er janvier 2011 et s’est porté candidate à un poste du centre hospitalier dans lequel elle
travaillait avant sa mise en disponibilité. Le 25 janvier 2011, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’informe de l’impossibilité de la réintégrer dans son établissement faute de poste vacant et la maintient en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’à sa réintégration (lettre en date du 22 février 2011). Mme A. saisit alors le tribunal administratif qui annule les décisions des 25 janvier et 22 février 2011. Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Selon le Conseil d’État, il existait, en avril 2011, un emploi de direction à pourvoir au centre hospitalier auquel appartenait Mme A. avant sa mise en disponibilité. Deux autres vacances d’emplois dans le même
établissement avaient été publiées le 12 décembre 2010 puis retirées quelques jours après sans explication. Le Conseil d’État considère qu’il doit être regardé comme établi qu’au 1er janvier 2011, date à laquelle à pris fin la disponibilité de Mme A., au moins un poste susceptible de lui être confié était vacant au centre hospitalier. Mme A. avait respecté les dispositions de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; à savoir qu’elle était placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis moins de trois ans et qu’elle avait présenté au moins deux mois avant l’expiration de sa période de disponibilité une demande en ce sens. Elle avait donc droit à être réintégrée. Ainsi, le Conseil d’État annule les décisions des 25 janvier et 22 février 2011 et enjoint la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prendre les mesures afin de réintégrer Mme A. à la première vacance de poste, sauf motif tiré des nécessités du service.
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