Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade
Ce décret détermine les conditions d'application aux agents publics civils des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail issus de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.
A qui ce don peut-il être fait ?
Il s’ensuit qu’un agent public a maintenant la possibilité de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur et qui est en charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Quels jours peuvent être donnés ?
Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail en partie ou en totalité. Le congé annuel, ne peut être donné que pour tout ou en partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés. En revanche, ne peuvent faire l’objet d’un don les jours de repos compensateur et les jours de congés bonifiés.
Comment recevoir ces dons ?
L’agent civil souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos en fait la demande auprès de son service gestionnaire et fourni un certificat médical détaillé de l’enfant.
Combien de jours un agent peut-il recevoir ?
Le nombre de jours est plafonné à quatre-vingt-dix jours par enfant et par année civile. Ce congé peut être fractionné.
Le reliquat de jours donnés non utilisé par l’agent bénéficiaire est restitué au service gestionnaire.
Quelles conséquences pour l’agent bénéficiaire ?
L’agent bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé. Sont cependant exclues les primes et indemnités non forfaitaires ayant le caractère de remboursement de frais et les primes non forfaitaires liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail.
La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.
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