Com. 20 janv. 2015, F-P+B, n° 13-27.454
Par acte du 10 octobre 2006, la vente du 7 décembre 2004, consentie par M. et Mme Y… à la société Le Clipper, a été partiellement résolue, M. et Mme Y… redevenant propriétaires de terrains à bâtir et à usage de golf et s’engageant à régler directement aux entreprises les travaux impayés. Cet acte a été soumis pour partie au droit fixe à hauteur de la valeur des terrains nus et, pour le surplus afférent aux immeubles construits par la société Le Clipper, à la TVA. Par acte distinct du 10 octobre 2006, dressé par le même notaire, M. et Mme Y… ont revendu, à la société civile immobilière (SCI) Le Golf d’Albret, les terrains à bâtir moyennant un prix incluant la TVA afférente aux sommes dues aux entrepreneurs. Par acte du 14 novembre 2007, toujours dressé par le même notaire, M. et Mme Y… ont vendu à la société Corim les terres à usage de golf, l’acte précisant que cette mutation se situait en dehors du champ d’application de la TVA. Le 28 janvier 2008, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme Y… une proposition de rectification de la TVA, en leur reprochant d’avoir imputé sur la vente à la SCI Le Golf d’Albret la totalité de celle afférente aux dépenses payées en lieu et place de la société Le Clipper, alors qu’une partie de ces dépenses concernait le terrain acheté par la société Corim.
À la suite de la mise en recouvrement de l’imposition en résultant, M. et Mme Y… ont assigné le notaire instrumentaire ainsi que la société civile professionnelle dont il est associé en paiement de dommages-intérêts. Les juges du fond accueillent cette demande. L’arrêt d’appel retient, en effet, que l’erreur originelle de soumettre la résolution de la vente pour partie à la TVA et non au droit fixe, comme y invite une instruction fiscale de février 1981, a conduit M. et Mme Y… à supporter la TVA des ventes subséquentes. L’arrêt d’appel retient encore que le notaire instrumentaire a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de ses actes en en prévoyant les conséquences fiscales ainsi qu’à son obligation de conseiller son client sur la portée de l’acte envisagé, afin que celui-ci soit en capacité, disposant de toutes les informations, de prendre la décision lui paraissant la plus appropriée à sa situation patrimoniale.
L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 257 du code général des impôts, qui délimite le champ de la TVA immobilière, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, applicable aux faits de l’espèce. D’une part, « l’acte constatant la résolution d’une vente ne peut être soumis à un droit fixe que s’il donne lieu à la seule restitution du terrain vendu, cependant que la restitution d’un terrain sur lequel une construction a été édifiée emporte cession de cette construction, laquelle est imposable à la TVA ». D’autre part, lors de sa revente, le surplus du terrain resté nu n’est pas soumis à cette taxe.
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