Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 18-15.368
La Cour de cassation réaffirme, dans l’arrêt rapporté, qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du code civil.
Mariée à une Française, une ressortissante australienne avait eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni. A la suite de la naissance de l’enfant, un acte de naissance fut dressé dans ce pays mais le consulat de France à Londres refusa de le transcrire sur les registres de l’état civil consulaire, au motif que la filiation n’était pas établie à l’égard de l’épouse de la mère. L’arrêt d’appel, également en ce sens, est (partiellement) cassé, au visa de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 du code civil.
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