CEDH 7 juin 2018, Novotný c. la République tchèque, req. n° 16314/13 (en anglais)

Par une décision de justice rendue en 1966 et devenue définitive, un Tchèque est déclaré père d’un enfant, sur le fondement de témoignages, des dates de sa relation avec la mère et d’un test sanguin. Des tests ADN pratiqués en 2012 révèlent néanmoins que l’intéressé n’est pas le père. Cependant, le procureur général refuse d’intenter une action à l’encontre de la décision de 1966, au motif que lorsque la paternité a été établie par une déclaration judiciaire devenue exécutoire, la loi ne prévoit aucune possibilité de la contester.

Cette impossibilité légale est-elle contraire au droit au respect de la vie privée et familiale du père ?

La Cour européenne des droits de l’homme répond positivement à cette question. Selon les juges strasbourgeois, « l’absence de procédure permettant de mettre en conformité la situation juridique avec la réalité biologique est incompatible avec les souhaits des personnes concernées et ne profite en fait à personne ». Aussi, même en prenant en considération la marge d’appréciation laissée aux États, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts du requérant et ceux de la société. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, a donc été violé.

Rappelons qu’en droit français, une déclaration judiciaire de paternité ne peut être contestée que par l’exercice des voies de recours juridictionnels. Et en matière civile, l’expertise biologique de paternité ne peut être pratiquée que dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par un juge saisi d’une action relative à la filiation ou aux subsides, ce qui suppose la recevabilité de l’action (C. civ., art. 16-11)...

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