Civ. 1re, 4 nov. 2020, n° 19-15.739
Civ. 1re, 4 nov. 2020, n° 19-50.042
Par deux arrêts rendus le 4 novembre dernier, la Cour de cassation a confirmé que le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude.
Dans les deux espèces, un homme de nationalité française s’était rendu dans un pays étranger – Mexique et Inde – autorisant la gestation pour autrui, pour recourir aux services d’une mère porteuse. Il avait établi son lien de filiation à l’égard de l’enfant puis fait transcrire l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français, aucune filiation maternelle ne figurant sur les actes transcrits. Enfin, l’époux du père avait demandé à adopter plénièrement l’enfant de son conjoint.
Dans la première affaire (pourvoi n° 19-15.739), au visa des articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil, la Cour casse l’arrêt d’appel s’étant opposé à l’adoption. Elle estime que les juges du second degré auraient dû rechercher si les documents produits ne démontraient pas que l’acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l’État de Tabasco (Mexique), de sorte qu’en l’absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l’enfant, l’adoption plénière était juridiquement possible.
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 19-50.042), le procureur général près la cour d’appel s’était pourvu en cassation, reprochant à cette dernière d’avoir prononcé l’adoption, selon lui, « en refusant de considérer que l’acte de naissance de l’enfant qui omet de mentionner la filiation maternelle est irrégulier en droit français » et en violant par là même l’article 47 du code civil. La haute juridiction rejette le pourvoi, au visa des articles 16-7, 345-1, 1°, et 47 du code civil, auxquels est ajouté l’article 370-3 du même code relatif aux conditions de l’adoption. En effet, après avoir retracé l’évolution du droit indien, elle conclut qu’à l’époque des faits, l’acte de naissance dressé sans le nom de la mère avait été établi « conformément aux dispositions de la législation indienne et qu’il ne saurait donc être reproché au requérant un détournement ou une fraude ». Ainsi, l’acte de naissance de l’enfant avait été régulièrement dressé en application de la loi indienne et en l’absence de filiation maternelle établie en Inde, l’adoption de l’enfant par l’époux du père était légalement possible.
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