Civ. 1re, 19 mars 2014, FS-P+B+I, n° 13-50.005
Par deux arrêts importants rendus le 13 septembre 2013, la première chambre civile avait à la fois justifié le refus de transcription sur les registres français de l’état civil d’un acte de naissance étranger d’un enfant né consécutivement à une convention de gestation pour le compte d’autrui (GPA) et considéré comme irrégulière la reconnaissance d’un tel enfant par son père biologique. Le refus de transcription de l’acte de naissance étranger y était motivé par le fait que les conventions de GPA sont caractéristiques d’une fraude à la loi française et qu’elles sont nulles de nullité absolue, quand bien même elles seraient licites dans le pays de naissance de l’enfant. Pareille solution vient d’être réaffirmée par l’arrêt ici rapporté du 19 mars 2014.
Dans cette espèce, un enfant, dont le père est de nationalité française et réside en France, est né en Inde à la suite d’une convention de GPA. Le père biologique a reconnu l’enfant et demandé la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres français de l’état civil, demande à laquelle s’est opposé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes. Saisie de cette affaire, la cour d’appel de Rennes allait, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013, ordonner la transcription aux motifs, d’une part, que ni la régularité de l’acte de naissance étranger ni le fait que le demandeur et la femme ayant donné naissance à l’enfant soient le père et la mère de celui-ci n’étaient contestés, ce qui rendait l’acte de naissance conforme à l’article 47 du code civil, d’autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public lui ouvrait la possibilité d’intenter l’action en contestation de l’article 336 du code civil, sans pour autant permettre de considérer que l’acte de naissance litigieux était contraire à l’ordre public. Cette décision a été censurée, la première chambre civile reprenant mot pour mot, au visa des articles 16-7, 16-9 et 336 du code civil, la formule exprimée dans les arrêts précités du 13 septembre 2013, à savoir « qu’en l’état actuel du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public ». À la suite de quoi, la Cour de cassation a relevé que les éléments réunis par le ministère public établissaient l’existence de la convention de GPA, qui est un processus frauduleux dont la naissance de l’enfant est l’aboutissement et qui interdit la transcription de l’acte de naissance de celui-ci sur les registres français de l’état civil.
Le changement de la justification du refus, en présence d’une GPA, de transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres français de l’état civil, issu des deux arrêts du 13 septembre 2013, se trouve ainsi maintenu. Avant ces décisions, en effet, le refus de transcription était fondé sur la contrariété des conventions de GPA avec le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. C’est désormais la fraude qui justifie un tel refus. Le parent français qui part à l’étranger conclure une telle convention commet ainsi une fraude à la loi française qui fera obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger de son enfant sur les registres français de l’état civil et ceci, quand bien même la convention de GPA serait licite dans le pays sur le territoire duquel elle a été conclue et mise en œuvre et quand bien même l’acte de naissance dressé consécutivement à la naissance de l’enfant serait régulier. Malgré les conséquences négatives du refus de transcription sur la situation de l’enfant, le caractère frauduleux des conventions de GPA fait qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que défini par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant semble difficilement invocable.
Il convient enfin de noter que la France n’est pas le seul pays dans lequel l’illicéité de la pratique de la GPA issue des textes internes produit des conséquences en termes d’état civil. L’étude sur la maternité de substitution et l’état civil de l’enfant, rédigée sous l’égide de la Commission internationale de l’état civil et rendue publique récemment, montre en effet que, dans bon nombre d’États européens qui interdisent la maternité pour autrui, les considérations relatives à l’ordre public international prennent le dessus sur l’intérêt de l’enfant pour limiter la portée accordée à l’acte de naissance dressé dans le pays dans lequel la GPA a été mise en œuvre, ceci quand bien même cette pratique serait légale d’après le droit de ce dernier État.
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