Civ. 1re, 9 nov. 2016, F-P+B+I, n° 15-27.246
À ses 20 ans, une jeune femme assigne son père prétendu en recherche de paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique, le tribunal déclare l’existence du lien de filiation paternelle. En outre, il ordonne l’exécution de l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant (majeure mais non établie) à compter de la date de l’assignation. En revanche, les juges du fond déclarent irrecevable la demande formulée par la mère visant le devoir de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant pour le temps de sa minorité.
Dans son pourvoi, la mère conteste la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. La cour d’appel avait considéré que l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant majeur lui conférait, à titre exclusif, la qualité à agir.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 331 et 371-2 du code civil. Certes, l’action en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est sous la dépendance de l’action en recherche de paternité dans la mesure où l’obligation repose sur l’existence d’un lien de filiation. L’article 331 du code civil précise d’ailleurs qu’en cas d’établissement judiciaire d’un lien de filiation, le juge statue s’il y a lieu sur la contribution à l’entretien de l’enfant. Et, par l’effet déclaratif - et donc rétroactif - de l’établissement du lien de filiation, l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant remonte à sa naissance. Cependant, l’action en contribution est autonome de l’action en recherche de paternité. Elle peut être exercée dans tous les cas où la filiation a légalement été établie par présomption de paternité, par reconnaissance, par acte de notoriété constatant la possession d’état ou par un jugement même en dehors du cadre de l’action en recherche de paternité.
De ce fait, si la mère ne peut exercer l’action en recherche de paternité, en représentation de son enfant, que durant la minorité de ce dernier (C. civ., art. 327, al. 2 et 328, al. 1), il n’en va pas de même pour l’action en contribution. Cette dernière action n’est pas réservée à l’enfant majeur, contrairement à l’action en recherche de filiation. La mère a bien qualité à agir.
Cela étant et même si l’adage « aliments ne s’arréragent pas » n’est pas de nature à faire obstacle au jeu de l’article 371-2 du code civil, la prescription joue. Par conséquent, la mère ne pourrait obtenir une contribution pour le délai écoulé au-delà des cinq années précédant l’introduction de son action (C. civ., art. 2224 ; et art. 2277, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008).
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