Civ. 1re, 7 nov. 2012, F-P+B+I, n° 11-18.529

Une cour d’appel peut décider que, dans le cadre d’une mesure de protection d’un mineur, par application des articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile, le droit de consulter le dossier est ouvert au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur. Celui-ci ne peut donc être étendu aux grands-parents.

Lorsqu’ils sollicitent du juge des tutelles la désignation d’un conseil de famille en vue de l’ouverture d’une tutelle, les grands-parents ne disposent pas d’un droit d’accès au dossier. Le caractère limité de cet accès en matière d’incapacités est clairement rappelé par cette décision de la première chambre civile, le 7 novembre 2012, promise à une publication au Bulletin. En l’espèce, l’enfant mineur était, après le décès de son père, placé sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère. La solution n’était certainement pas du goût de ses grands-parents paternels lesquels ont sollicité l’ouverture d’une mesure de tutelle, sans doute pour être impliqués dans la gestion des biens de l’enfant (sur le passage de l’administration légale à la tutelle d’un mineur, V. F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes. Personnalité - Incapacités - Protection, Dalloz, coll. « Précis », 8e éd., 2012, no 519 s., p. 541 s.), étant donné qu’un conseil de famille y est obligatoire. Leur requête en consultation du dossier de leur petit-fils est rejetée par la cour d’appel, ce que confirme la Cour de cassation. Selon cette dernière, en application des articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile, le droit de consulter le dossier est ouvert au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur. Dès lors, la demande de consultation formée par les grands-parents ne peut qu’être rejetée. C’est à bon droit que la cour d’appel a statué et, surtout, sans méconnaître le principe de la contradiction.

La solution repose sur l’article 1222-2 du code de procédure civile, lequel concerne la tutelle du mineur. Ce texte renvoie à l’article 1187, applicable aux mesures d’assistance éducative. En effet, selon le premier, « la consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1187 ». Ces alinéas, en substance, reprennent les mêmes titulaires du droit de consulter, « sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge », « jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience ». Il y est ensuite précisé que le mineur ne pourra accéder à son dossier qu’en présence de son père, de sa mère ou de son avocat, étant entendu que, si ses parents refusent et qu’il ne dispose pas d’un avocat, le bâtonnier pourra lui en désigner un. Enfin, le juge aura toujours la possibilité de moduler l’ampleur de l’information dévoilée, si la consultation est susceptible de faire courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. L’enseignement de cet arrêt est donc clair. Si le droit positif tend progressivement à en reconnaître certains (V. M. Bourassin et C. Coutant-Lapalus (dir.), Les droits des grands-parents. Une autre dépendance ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2012), les grands-parents n’ont pas ce droit-là. En somme, la liste est limitative. Il s’agit ici des grands-parents mais, en réalité, sont visés tous les requérants qui n’ont pas l’une des qualités précisées par l’article 1187.

Le texte de l’article 1187 était déjà une avancée depuis un décret no 2002-361 du 15 mars 2002, étant donné qu’auparavant seul l’avocat avait accès au dossier. Bien sûr, une telle restriction ne pouvait qu’encourir les foudres de la Cour européenne des droits de l’homme et le décret a permis la consultation par le mineur lui-même, ses père et mère.

Le pourvoi en appelait aux articles 6, § 1, de la Convention européenne et 16 du code de procédure civile, soutenant que chaque partie doit avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’adversaire en vue d’influencer sa décision et d’en discuter ensuite avec le juge. Il demeure que les limitations ne sont pas nécessairement censurées par la Cour de cassation, spécialement dans un domaine particulièrement sensible, celui des incapacités et, plus encore, de la protection du mineur. L’information, et sa délivrance, peuvent avoir des conséquences psychologiques importantes.

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