Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 19-50.031
La première chambre civile répond ici à deux questions soulevées dans le cadre d’une espèce concernant un couple, domicilié en France, qui souhaite procéder à l’adoption simple d’un enfant né et résidant à Haïti.
La première interrogation concerne la compétence du tribunal judiciaire (ancien tribunal de grande instance) saisi.
L’article D. 211-10-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le siège et le ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions aux fins d’adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au code. Si la juridiction saisie n’est pas l’une de celles qui figurent dans ce tableau, la question de son incompétence se pose. À ce propos, l’article 76 du code de procédure civile dispose que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas et qu’elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Or l’article D. 211-10-1 concerne la compétence matérielle du tribunal. Les dispositions de cet article 76 étaient donc bien applicables. Par suite, le tribunal disposait d’une simple faculté de se déclarer incompétent et, du reste, la qualification de règle de compétence d’ordre public s’impose ici. Aussi la première chambre civile retient-elle qu’un tribunal non spécialement désigné « pour connaître des actions aux fins d’adoption, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, s’il peut toujours se déclarer d’office incompétent en application de l’article 76 du code de procédure civile, n’y est jamais tenu ».
La seconde difficulté concernait l’absence de contrôle, par le tribunal, du respect de la procédure prévue par la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Cette convention prévoit que, lorsqu’un enfant résidant dans un État contractant doit être déplacé vers un autre État dans le cadre d’une adoption, les autorités de l’État d’origine doivent établir que l’enfant est adoptable, que les autorités de l’État d’accueil doivent constater que les futurs parents sont aptes à adopter et que les États contractants doivent instituer des autorités centrales.
Or, en l’espèce, si le tribunal avait indiqué que les conditions légales de l’adoption étaient remplies et que celle-ci était conforme à l’intérêt de l’enfant, il avait omis de vérifier d’office si la procédure et les mécanismes prévus par la convention du 29 mai 1993 avaient été appliqués. D’où la cassation dans l’intérêt de la loi.
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