Civ. 1re, 4 mai 2017, F-P+B, n° 17-11.031
Dans le cadre d’un divorce prononcé en Israël, les modalités d’exercice de l’autorité parentale avaient été définies par un juge israélien. La mère et l’enfant ayant ensuite quitté Israël pour rejoindre la France, le père avait saisi un juge français sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, pour obtenir le retour de l’enfant en Israël.
La première question qui se posait en l’espèce était de déterminer si le père était titulaire d’un droit de garde. Sur ce point, les juges considèrent qu’il avait bien un droit de garde en Israël, car il disposait d’un large droit de visite et d’hébergement, effectivement exercé, et car il avait, selon la loi israélienne, le droit de consentir à tout changement de la résidence de l’enfant et à toute décision prise dans son intérêt. Par conséquent, le départ de l’enfant vers la France, intervenu sans l’accord du père, constituait un déplacement illicite au sens de l’article 3 de la Convention précitée.
La seconde difficulté concernait les conditions du retour de l’enfant. L’article 13 b de la Convention permet en effet à l’autorité judiciaire ou administrative de l’État où se trouve l’enfant, lorsqu’elle est saisie d’une demande de retour immédiat de celui-ci, de ne pas ordonner ce retour s’il risquerait d’exposer l’enfant à un danger physique ou psychique ou de le placer dans une situation intolérable. Et ce risque doit être apprécié en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, précise la Cour de cassation.
Dès lors, le fait qu’en l’espèce l’enfant était atteint d’une maladie et recevait un traitement en France justifiait-il de s’opposer à son retour en Israël ? Aucunement, estiment les magistrats français, qui relèvent que l’intéressé pouvait bénéficier gratuitement du même traitement en Israël.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

