CE 27 juill. 2016, req. n° 388029

La commission de médiation, qui examine le caractère prioritaire d’une demande au titre du droit au logement opposable (DALO), peut tenir compte du fait que le demandeur est logé par ses parents au titre de l’obligation alimentaire. La commission est en droit d’obtenir, au besoin d’office, des professionnels de l’action sociale les informations propres à l’éclairer sur la situation du demandeur.

M. A. a demandé à la commission de médiation du département de Haute-Corse de le déclarer prioritaire pour l’attribution d’un logement social en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Celle-ci a rejeté sa demande et M. A. se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a également rejeté le recours pour excès de pouvoir qu’il avait présenté contre cette décision. Le tribunal administratif s’était fondé sur la circonstance que le requérant était logé par sa mère au titre de l’obligation alimentaire pour refuser de le reconnaître comme prioritaire. Le Conseil d’État admet que « lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé ».

Le Conseil d’État précise également que les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permettent à la commission de médiation « d’obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d’office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l’instruction des demandes ». En revanche, ces dispositions « ne font pas obligation à la commission de médiation d’interroger ces services ». Par conséquent, le tribunal administratif de Bastia, en n’enjoignant pas à l’administration de produire les éléments relatifs à la situation de requérant dont disposaient les services médico-sociaux, n’a pas méconnu son office.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.