Les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance peuvent être élus au conseil municipal.
CE 29 avril 2015, req. n° 382923.
A la demande du préfet du Pas-de-Calais, le tribunal administratif avait annulé l’élection d’une personne en qualité de conseiller municipal d’une commune à la suite des opérations électorales du 23 mars 2014, en vue de l’élection des conseillers municipaux en raison de ses fonctions de directeur de l’établissement public départemental de l’enfance et de la famille. Ce conseiller municipal a alors saisi le Conseil d’Etat qui a annulé ce jugement.
Par cet arrêt, les juges du Palais Royal précisent l’interprétation qui doit être faite du 8° de l’article L. 231 du code électoral issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Selon ces dispositions, « les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif » ne peuvent être élues conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où elles exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.
Le Conseil d’Etat considère que ces dispositions doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants. Entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Par ailleurs doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. Enfin, les agents de la fonction publique hospitalière qui exercent dans ces établissements les fonctions mentionnées par ces dispositions ne sont pas inéligibles lorsqu'ils y ont été nommés par décision d'une autorité de l'Etat.
Les personnels de direction relevant du statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont chargés de diriger des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social et sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ces nominations étant prononcées au nom du ministre chargé de la santé (Décr. n° 2007-1930 du 26 déc. 2007, art. 1er et 19 et Décr. n° 2007-704 du 4 mai 2007, art. 2).
Il s’ensuit que les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, dont la nomination incombe à une autorité agissant au nom de l'Etat, ne sont pas inéligibles sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral.
Ainsi, le directeur de l’établissement public départemental de l’enfance et de la famille pouvait être élu au conseil municipal de sa commune.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.

