Civ. 1re, 15 juin 2017, F-P+B, n° 15-28.076
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties », énonce l’article 276-3 du code civil. Et la jurisprudence a précisé de longue date que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision.
De ce point de vue, la décision rapportée présente un intérêt particulier en ce qu’elle étend cette solution à la demande de suspension de la prestation compensatoire. La première chambre civile affirme en effet ici que « la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension ».
En l’espèce, la demande de suspension ayant été faite le 6 juin 2013, la décision de suspension ne pouvait pas prendre effet à une date antérieure à la saisine (à compter du 1er mars 2013). De même, les juges du fond ne pourraient pas suspendre la rente viagère de prestation compensatoire à compter de la décision à intervenir.
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