Civ. 1re, 28 mai 2014, F-P+B+I, n° 13-15.760
La première chambre civile est revenue, avec son arrêt du 28 mai 2014, sur les conditions de l’octroi d’une prestation compensatoire sous forme d’attribution d’un bien appartenant à l’époux débiteur de cette prestation. Dans cette affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé le jugement d’un juge aux affaires familiales qui avait prononcé le divorce d’époux communs en bien et octroyé une prestation compensatoire à l’épouse pour un montant de 82 500 €, tout en imposant au mari d’abandonner la part dont il était titulaire dans un appartement commun en règlement de cette prestation. Son arrêt est censuré sur le fondement de l’article 274 du code civil au motif que les juges du fond n’ont pas constaté que les modalités prévues par le 1° de ce texte n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire.
L’article 274 du code civil précise, en effet, les modalités d’exécution des prestations compensatoires en capital qui sont, d’une part, le versement d’une somme d’argent assortie, le cas échéant, de certaines garanties de paiement telles que la constitution d’un gage ou d’un cautionnement, d’autre part, l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant alors cession forcée en faveur de l’époux créancier de la prestation compensatoire. Il convient de rappeler que la contrariété de cette seconde modalité avec le droit de propriété de l’époux débiteur a été soulevée, ce qui a conduit à la saisine du Conseil constitutionnel par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette QPC a été tranchée par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel conférant à l’abandon d’un bien le caractère de modalité subsidiaire de règlement d’une prestation compensatoire en capital. Ainsi a-t-il considéré, dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution d’une prestation compensatoire en capital, ce dont il résulte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans les situations dans lesquelles il apparaît, au regard des circonstances de l’espèce, que la constitution des sûretés prévues par le 1° de ce texte n’apparaît pas suffisante pour garantir le versement de la prestation.
Le principal apport de l’arrêt du 28 mai 2014 réside dans les précisions données relativement aux conséquences du caractère subsidiaire de l’attribution de biens comme modalité d’exécution d’une prestation compensatoire en capital. Il impose, dans ce cadre, aux juges du fond de s’expliquer sur les insuffisances d’une prestation sous forme de somme d’argent dont le versement serait garanti par les différentes sûretés prévues par le 1° de l’article 274 du code civil avant de pouvoir ordonner l’attribution d’un bien en pleine propriété au profit du créancier de cette prestation. Une telle décision relève donc toujours du pouvoir souverain des juges du fond, mais ce pouvoir se trouve encadré par une obligation de motivation renforcée destinée à assurer l’effectivité du caractère subsidiaire de l’attribution d’un bien par rapport au versement d’une somme d’argent et à garantir le droit au respect de la propriété de l’époux débiteur de la prestation.
Il reste à préciser que la solution adoptée par l’arrêt présenté est applicable tant en ce qui concerne une attribution de biens propres ou personnels du débiteur de la prestation compensatoire qu’une attribution de la part d’un bien commun ou indivise de ce dernier, mais également que l’abandon en pleine propriété d’un bien propre ou personnel de l’époux débiteur de la prestation compensatoire n’est pas subordonné à l’accord de celui-ci, sauf dans le cas où le bien attribué a été reçu par cet époux par voie de succession ou de donation.
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