Com. 26 janv. 2016, FS-P+B, n° 14-13.851
Cet arrêt, qui se situe au confluent du droit des procédures collectives et du droit patrimonial de la famille, fait une application de la théorie dite de « l’effet réel de la procédure collective ». Cette théorie, d’origine doctrinale, a déjà été consacrée à plusieurs reprises par les tribunaux et la décision rapportée atteste une nouvelle fois du pouvoir de séduction qu’elle opère auprès des juges.
Les faits sont les suivants : M. X… et Mme Y…, propriétaires d’un immeuble commun, ont été mis en liquidation judiciaire, respectivement les 12 septembre 1990 et 19 septembre 1991. Après leur divorce prononcé en 1998, la vente de l’immeuble, devenu indivis, a été autorisée au profit du même acquéreur et au même prix par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y…, rendue le 3 septembre 2007, puis par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X…, rendue le 21 novembre 2007. La vente a été réalisée par un acte notarié du 8 juillet 2008 précisant que le prix serait remis pour moitié à chaque liquidateur. Faisant valoir que l’effet réel de la première procédure collective ouverte impliquait qu’il perçoive seul le prix, le liquidateur de M. X… a assigné le liquidateur de Mme Y… en paiement de l’autre moitié. Il échoue dans sa demande devant les juges du fond. Pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur de M. X…, l’arrêt d’appel retient que, bien que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y… eût excédé ses pouvoirs en autorisant une vente qui ne pouvait l’être que par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X…, le liquidateur de celui-ci n’a formé aucun recours contre l’ordonnance du 3 septembre 2007, devenue définitive.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Selon elle, « l’ordonnance du 3 septembre 2007, qui n’était pas opposable au liquidateur de M. X…, ne rendait pas irrecevable sa demande tendant, en conformité avec l’effet réel de la procédure de liquidation judiciaire première ouverte, à percevoir la totalité du prix de vente de l’immeuble ». Cet arrêt est ainsi conforme à la jurisprudence qui veut qu’en cas de vente d’un immeuble indivis, l’effet réel de la procédure collective ne joue que lorsque la situation d’indivision est survenue en cours de procédure.
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