Civ. 1re, 23 nov. 2016, F-P+B, n° 15-27.497
Un jugement du 5 mars 2002 a prononcé le divorce de deux époux, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire. Le 20 décembre 2012, ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés faisant notamment état d’une créance revendiquée par l’épouse à l’encontre de son mari, au titre d’une reconnaissance de dette signée le 3 janvier 2000. Or, ce n’est que par acte du 27 août 2013 que celle-ci l’a assigné en liquidation et partage de leur régime matrimonial.
En l’espèce, étaient invoquées les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 (art. 26), soit le fait que le délai quinquennal de prescription de l’action, désormais visé par l’article 2224 du code civil, expirait cinq ans après l’entrée en vigueur de cette loi, c’est-à-dire le 18 juin 2013. Il s’agissait donc de savoir si le procès-verbal de difficultés emportait interruption de la prescription, élément indispensable pour que la créance litigieuse ne soit pas prescrite.
L’article 2241, alinéa 1er, du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Cet effet interruptif peut résulter de demandes les plus diverses en la forme.
En matière de partage judiciaire, à propos des recherches relatives aux fruits et revenus visées par l’article 815-10 du code civil, il est jugé de longue date que le procès-verbal de difficultés interrompt la prescription dès lors qu’il fait état de réclamations concernant ces fruits et revenus. C’est ainsi que la Cour de cassation affirme ici « que le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux ».
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