Civ. 2e, 28 janv. 2015, F-P+B, n° 13-27.983
Un juge aux affaires familiales qui avait décidé que l’autorité parentale sur une enfant serait exercée en commun par les deux parents a fixé, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle chez le père et organisé, pour la mère, un droit de visite médiatisé dans un lieu neutre.
S’agissant du droit de visite de l’un des parents, il est acquis que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (C. civ., art. 372) et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (art. 373-2), mais que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (art. 373-2-1, al. 1er). Dans ce dernier cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves (art. 373-2-1, al. 2). Ce principe a été étendu par la jurisprudence à l’hypothèse dans laquelle l’autorité parentale est exercée par les deux parents : le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant . L’arrêt rapporté rappelle que pour caractériser les motifs graves justifiant la limitation du droit de visite et d’hébergement, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue.
La seconde précision fournie par l’arrêt est quant à elle énoncée pour la première fois. Dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012, l’article 1180-5, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». L’arrêt rapporté tire ici les conséquences de cette nouvelle rédaction, en énonçant que si le droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, le juge fixe la durée de cette mesure.
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