Civ. 1re, 25 sept. 2013, FS-P+B+I, n° 12-11.967
L’article 267 ancien du code civil, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, prévoyait que : « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ». L’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 septembre 2013 revient, s’agissant d’un divorce prononcé en 2003, sur la notion d’avantage matrimonial au sens de ce dernier texte.
Dans cette espèce, deux personnes s’étaient mariées en 1993 en adoptant un régime de communauté conventionnelle, la communauté étant réduite aux acquêts et étant assortie d’une clause de partage inégal en cas de décès de l’un des époux. Le contrat de mariage indiquait également que le mari avait réalisé différents apports au profit de la communauté, notamment un portefeuille de valeurs mobilières et une somme en numéraire. Suite au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, l’époux a cherché à récupérer ces différents apports. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’affaire, a considéré, dans son arrêt rendu le 21 janvier 2010, que l’époux était créancier de l’indivision post-communautaire d’une somme correspondant à son apport en numéraire et, le cas échéant, d’une autre somme correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées à la communauté si celles-ci ne se retrouvent pas dans l’actif de communauté. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté, la première chambre civile jugeant que la perte de plein droit, par l’époux à l’encontre duquel le divorce a été prononcé aux torts exclusifs, de tous les avantages matrimoniaux consentis par son conjoint prévue par l’ancien article 267 du code civil, s’applique à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ce qui inclut les clauses d’apport stipulées au moment du mariage.
Ce n’est pas la première fois que la première chambre civile se prononce de la sorte sur la notion d’avantage matrimonial au sens de l’ancien article 267 du code civil. Dans plusieurs arrêts, elle a, en effet, considéré que la règle prévue par ce texte est applicable à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté conventionnelle, et notamment de l’adoption, tant au moment du mariage que postérieurement, du régime de la communauté universelle. Les clauses d’apport et de partage inégal stipulées dans le cadre de communautés conventionnelles suivent donc le même régime. En revanche, les libéralités consenties à un époux et indépendantes du fonctionnement du régime matrimonial, telles que, par exemple, les donations d’usufruit consenties entre époux, ne sont pas assimilables à un avantage matrimonial et échappent, par voie de conséquence, à l’article 267 ancien du code civil.
La perte des avantages matrimoniaux consentis à l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé produit comme conséquence que les intérêts patrimoniaux des époux doivent être liquidés sans tenir compte des avantages matrimoniaux qui ont été consentis au profit de l’époux fautif. Cet époux devra voir ses droits calculés comme dans le cadre d’une communauté légale, alors que son conjoint conservera le bénéfice des avantages matrimoniaux qui lui ont été consentis. La jurisprudence considère en effet classiquement que l’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé ne peut invoquer à son profit la révocation des avantages matrimoniaux.
Par l’interprétation qu’il adopte de l’avantage matrimonial, l’arrêt du 25 septembre 2013 précise enfin le domaine de la règle de principe posée par l’article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, duquel il ressort que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage, tout en emportant révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.
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