Civ. 1re, 26 juin 2013, F-P+B, n° 12-13.361
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 26 juin 2013 vient préciser la portée de l’effet suspensif dont sont frappées, en application de l’article 1451 du code civil, les conventions que les époux concluent au cours de l’instance en divorce relativement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial. Ce texte précise, en effet, que de telles conventions sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu’au prononcé du divorce et qu’elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
Dans l’espèce présentée, deux époux étaient convenus de la liquidation et du partage de leur communauté au cours de leur procédure de divorce, la convention ayant été conclue par acte notarié du 18 novembre 2005. La date des effets du divorce y a été fixée au jour de l’assignation et celle de la jouissance divise au 1er octobre 2005. Le divorce des époux a été prononcé le 13 octobre 2008. La convention de partage prévoyait l’attribution au mari de toutes les parts sociales que le couple détenait dans deux sociétés en contrepartie du versement, par celui-ci, d’une soulte d’un montant de 550 000 € payable en soixante-douze mensualités et augmentée des intérêts rétroactivement à compter du 1er octobre 2005, soit la date fixée pour la jouissance divise.
En 2010, l’ex-épouse a fait procéder à une saisie destinée à obtenir le paiement de cette soulte. En réponse, son ex-conjoint l’a assigné devant le juge de l’exécution de façon à obtenir l’annulation de cette mesure, celui-ci prétendant qu’il avait payé la somme qui était due, notamment en raison de versements issus des distributions de dividendes des sociétés dont il détient les parts effectués à compter du 1eroctobre 2005. La cour d’appel de Dijon a, dans son arrêt du 29 novembre 2011, prononcé la nullité de la saisie et considéré que les versements issus de la distribution de dividendes devaient s’imputer sur la soulte convenue dans le partage conventionnel. La première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel. Les juges du droit approuvent, en effet, les magistrats du second degré d’avoir, d’une part, retenu que l’exécution du partage conventionnel était subordonnée à la décision définitive de divorce et, d’autre part, considéré que l’époux était, compte tenu de l’existence de cette dernière décision, devenu propriétaire des parts sociales du couple à compter de la date conventionnellement fixée pour la jouissance divise, soit le 1er octobre 2005 et, par voie de conséquence, seul destinataire des dividendes produits par ces parts sociales à compter de cette date. Ce dont il résulte que les sommes versées à l’épouse depuis la date de la jouissance divise n’étaient pas dues au titre des dividendes, celle-ci ne détenant plus de parts sociales, ces sommes devant dès lors s’imputer, en l’absence d’autre affectation spécifiée, sur la soulte dont elle était créancière.
L’arrêt du 26 juin 2013 précise clairement que la condition dont les conventions de liquidation et de partage du régime matrimonial sont assorties en application de l’article 1451 du code civil relativement au prononcé du jugement de divorce ayant pris force de chose jugée est une condition suspensive en ce qui concerne les relations entre époux. Il en ressort que le partage conventionnel ne pourra pas prendre effet tant que la décision prononçant le divorce n’aura pas été rendue et n’aura pas acquis l’autorité de force jugée. En revanche, une fois cette décision rendue, la convention prendra effet entre époux tout en rétroagissant, conformément au mécanisme de la condition suspensive, jusqu’à la date fixée conventionnellement (J. Massip, obs. sur Civ. 1re, 4 oct. 2004, Defrénois 2006. 347). Ce mécanisme, associé au principe de l’effet déclaratif du partage, explique, s’agissant de l’arrêt présenté, que les parts sociales concernées n’aient pas pu être considérées comme étant la propriété divise de l’époux avant qu’ait été rendue la décision définitive prononçant le divorce, mais qu’une fois cette décision rendue, le mari en soit considéré, s’agissant des rapports entre époux, comme l’unique propriétaire depuis la date mentionnée dans l’acte de partage.
Cet arrêt semble de la sorte revenir sur la solution assez critiquable adoptée dans l’arrêt rendu le 4 octobre 2005, dans lequel la première chambre civile avait considéré que les effets d’une convention de partage d’un régime matrimonial étant suspendus jusqu’au jour du prononcé du divorce, le paiement de travaux effectués entre la date de la convention et la date du prononcé du divorce est constitutif d’une créance entre époux relevant de la liquidation du régime matrimonial.
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