Civ. 1re, 16 déc. 2015, F-P+B+I, n° 15-10.442

Pour certaines décisions qui emportent modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2 du code civil impose l’information préalable, en temps utile, de l’autre parent. Et en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales (JAF) statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Ainsi, le JAF avait en l’espèce ordonné le retour d’une enfant en région parisienne après que son père eut déménagé avec elle à plusieurs centaines de kilomètres du domicile de la mère. Le père a formé un recours contre cette décision prise après le rejet de sa demande d’audition de l’enfant âgée de sept ans.

Rappelons qu’aux termes de l’article 338-4 du code de procédure civile, il y a lieu de distinguer l’hypothèse dans laquelle l’enfant demande à être entendu dans une procédure le concernant et celle dans laquelle la demande d’audition est formulée par une partie. Dans le premier cas, l’audition de l’enfant est de droit, sous réserve qu’il ait le discernement suffisant (l’âge de raison étant généralement fixé à sept ans) et que la procédure le concerne effectivement (C. Pr. civ., art. 338-4, al. 1er ; C. civ., art. 388-1). Dans le second cas, en revanche, la demande peut également être rejetée si le juge estime que cette audition n’est pas nécessaire ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant (C. Pr. civ., art. 338-4). Tel était précisément le cas en l’espèce. Le juge disposait en effet des informations suffisantes pour statuer sur le lieu de résidence habituelle de la jeune fille et il aurait été contraire à l’intérêt de cette dernière d’être entendue alors qu’elle devait être préservée du conflit parental dans le cadre duquel le père lui avait imposé un changement de lieu de vie et de scolarisation.

Quant à la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, le JAF relève le cadre de vie équilibrant offert à l’enfant et l’attitude de la mère, aimante et attentionnée, qui ne fait pas obstacle aux relations avec le père et respecte par là même le principe de co-parentalité. L’attitude du père ayant pris la décision unilatérale de changer le lieu de vie de l’enfant laisse au contraire supposer qu’il n’est pas le mieux disposé à respecter ce principe. Or, le législateur précise que chacun des parents doit respecter les liens entre l’enfant et l’autre parent (C. civ., art. 373-2). L’article 373-2-11 du code civil ajoute que lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l’autre.

Par ailleurs, afin de garantir la continuité et l’effectivité des liens entre l’enfant et chacun de ses parents, le conflit entre ceux-ci, ainsi que l’attitude du père, ont amené le juge à prononcer l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, comme l’y autorise l’article 373-2-6 du code civil. Cette décision implique l’inscription de l’enfant au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’inscription figure sur ce fichier et sur le passeport des parents. 

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