Com. 9 févr. 2016, FS-P+B, n° 14-20.304
Par acte du 6 décembre 2007, un époux s’est rendu caution solidaire des dettes dont une société pourrait être tenue envers une banque. Son épouse commune en biens est intervenue à l’acte de cautionnement pour l’autoriser à engager les biens de la communauté, conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil (lequel dispose que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres »). Après les mises en redressement puis en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble commun en biens des époux. Lui reprochant un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, l’épouse de la caution a assigné la banque créancière en paiement de dommages-intérêts. Sa demande est rejetée par les juges du fond. Elle forme un pourvoi en cassation, dans lequel elle fait valoir que le banquier dispensateur de crédit qui sollicite une extension de l’assiette de sa garantie sur les biens communs des époux est tenu d’une obligation d’information et de mise en garde à l’égard du conjoint qui donne son consentement exprès à l’acte de cautionnement souscrit par son époux. En excluant l’existence d’une telle obligation à la charge de la banque et au profit du conjoint qui avait donné son consentement exprès à l’acte de cautionnement de son époux, la cour d’appel aurait violé l’article 1415 du code civil. L’argument est toutefois rejeté.
Certes, la jurisprudence a progressivement étendu le champ d’application rationae personae de l’obligation de mise en garde en matière de distribution de crédit. D’abord conçu en faveur de l’emprunteur, la jurisprudence en a ensuite étendu le bénéfice à la caution, dès lors, l’un comme l’autre, qu’ils sont considérés comme non-avertis. Mais, à partir du moment où elle rattache le manquement du dispensateur de crédit à la responsabilité contractuelle – comme l’atteste le visa systématique des arrêts à l’article 1147 du code civil –, il n’était pas concevable de faire bénéficier du devoir de mise en garde une personne extérieure au cercle de la caution. Or, c’est précisément ce qu’est l’époux de la caution marié sous le régime de la communauté légal qui a donné son accord exprès pour que les biens de la communauté soit engagés par le cautionnement souscrit par son conjoint (sauf s’il s’est engagé en qualité de co-caution).
Ainsi la Cour de cassation relève-t-elle en l’espèce qu’« après avoir énoncé que le consentement de Mme X… au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l’article 1415 du code civil, n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès, l’arrêt retient à bon droit que Mme X… n’était créancière d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement ».
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