Civ. 3e, 8 juill. 2015, FS-P+B, n° 14-12.995
Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation précise que le syndicat des copropriétaires, qui oppose à l’acquéreur l’inopposabilité du transfert de propriété intervenu à défaut de notification de la mutation, ne peut lui réclamer le paiement des charges de copropriété.
Distincte de l’avis de mutation de l’article 20 de loi de 1965, la notification au syndic d’un transfert de propriété dont il est question à l’article 6 du décret de 1967 a pour principale finalité de rendre ce transfert opposable au syndicat des copropriétaires. Il a ainsi été jugé que tant que le transfert de la propriété d’un lot n’a pas été notifié au syndic, l’ancien propriétaire conserve cette qualité à l’égard du syndicat et, par voie de conséquence, reste seul débiteur des charges afférentes au lot. On notera toutefois que certaines juridictions du fond ont estimé que le syndicat peut choisir de ne pas faire état de cette inopposabilité.
Dans la présente affaire, le syndicat des copropriétaires s’était assurément interdit cette possibilité, puisqu’il avait dénié à l’acquéreur le droit de contester une décision d’assemblée générale (ayant modifié le calendrier des appels de fonds), faute d’avoir procédé à la notification de la mutation dans les formes requises.
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